Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04862 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 11-18-001133
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012986 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Franfinance
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 janvier 2015, Mme [V] [Z] épouse [H] ouvrait un compte bancaire auprès de la SA Société Générale, et obtenait un chéquier ainsi qu'une carte Visa premier.
Un premier incident de paiement intervenait le 16 avril 2015 que Mme [Z] parvenait à régulariser mais à compter du 24 mars 2016, son compte demeurait débiteur.
Le 26 février 2018, la Société Générale cédait sa créance à Franfinance.
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2018, le juge d'instance de Perpignan a enjoint à [V] [Z] épouse [H] de payer à la société Franfinance la somme principale de 5 334,92 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2018 et opposition a été formée contre elle par acte reçu au greffe du tribunal d'instance le 31 juillet 2018.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit Mme [Z] recevable en son opposition et l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée anéantie de ce fait ;
- dit Franfinance recevable en son action ;
- condamné Mme [Z] à payer à Franfinance la somme de 4993 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu condamnation frais irrépétibles;
- laissé les dépens à la charge de Franfinance et, en tant que de besoin, l'y condamne;
- dit que les dépens seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] en date du 4 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, Mme [Z] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à un manquement de la banque dans son obligation d'information, de conseil et de mise en garde et l'a condamné à payer à Franfinance la somme de 4 993 euros, et :
- condamner Franfinance à lui payer la somme de 4 993 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Franfinance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, Franfinance demande à la cour de confirmer parte in qua la décision entreprise et la réformer sur le quantum ;
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme 5 334,92 euros, avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Mme [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que Franfinance n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil.
Sur les fautes de la banque :
Mme [Z] expose, sans toutefois préciser sur quel fondement légal elle s'appuie, qu'un établissement bancaire doit procéder à des vérifications préalables à l'ouverture d'un compte sous peine d'engager sa responsabilité, que Franfinance ne rapporte pas la preuve que la Société Générale a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que la banque lui a accordé une carte Visa premier qui ne correspondait pas à ses capacités financières.
Ces moyens, qui ne sont pas démontrés soit parce que la loi n'imposait pas les obligations qui s'imposaient selon elle à la banque, soit parce la banque est en mesure de démontrer qu'elle a dûment satisfait à ses obligations, soit parce qu'elle s'appuie sur des documents internes à la banque qui ne font donc pas partie du contrat conclu entre elle et la banque, seront écartés.
En revanche, elle fait valoir que lorsqu'une banque consent à un client des avances pendant plus de trois mois un découvert en compte cela constitue une ouverture de crédit et que si la banque ne fait pas d'offre de crédit à son client, ce dernier peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts. Elle expose ainsi qu'elle se trouve dans cette situation puisque sa convention de compte ne fait nullement mention d'un découvert contractuel autorisé et que son compte est devenu irrémédiablement débiteur à compter de mars 2016.
Franfinance répond que Mme [Z] a bénéficié d'une facilité de caisse pour laquelle la production d'une offre de prêt n'était pas nécessaire.
La lecture des relevés de compte de Mme [Z] est cependant édifiante sur la situation de son compte à compter du 24 mars 2015 qui est devenu sans discontinuer débiteur, jusqu'à ce que la banque lui adresse le 20 décembre 2017 un avis de clôture sous 60 jours à défaut de régularisation, alors que son compte présentait un débit à 4321,50 euros. Il ne s'agit donc pas, s'agissant du montant du découvert ou de sa durée, d'une facilité de caisse mais bien d'une ouverture de crédit qui n'a fait l'objet d'aucun contrat.
Pour ce seul motif, Franfinance, pour ne pas avoir fait une proposition de crédit à sa cliente, a commis une faute contractuelle. La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [Z] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'elle était un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt. Elle l'a ainsi privée d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, puisqu'elle n'a pas été en mesure de faire face au paiement des sommes devenues exigibles.
Il est établi que la banque a abusivement laissé le compte de dépôt de Mme [Z] accumuler un découvert tel qu'il lui a été impossible de procéder à son remboursement, sans lui avoir proposé d'offre de crédit. Il n'est pas contesté que Mme [Z] était un emprunteur non averti. La banque ne démontre pas qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt. Mme [Z] a donc été privée d'une chance d'éviter la situation d'endettement dans laquelle elle s'est trouvée.
Il sera donc fait droit, dans une plus juste proportion, à la demande de Mme [Z]. Franfinance sera condamnée au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de deux mille euros.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Franfinance sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] épouse [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau de ce chef réformé :
CONDAMNE la SA Franfinance à payer à Mme [V] [Z] épouse [H] la somme de deux mille euros au titre de la réparation de son manquement à son devoir de mise en garde,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Franfinance à payer à Mme [V] [Z] épouse [H] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA Franfinance aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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