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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.531

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves-Marie, Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) et les productions, que l'état liquidatif de la communauté et de la succession des époux X..., établi par notaire et homologué par un arrêt de cour d'appel, avait été dressé sur la base notamment d'une estimation des meubles et d'un projet de division des lots proposés par M. Y..., commissaire-priseur, désigné à cet effet par décision de justice ; qu'exposant que ce commissaire-priseur aurait commis un faux en dressant son inventaire sans s'être au préalable transporté à l'agence bancaire où se trouvait une partie des objets, M. X..., l'un des coindivisaires, a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre; que M. Y..., inculpé de faux en écritures publiques, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation; que M. X..., a formé contre cet arrêt un pourvoi déclaré irrecevable par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation; qu'estimant que M. X... avait commis une faute en portant sa plainte et en maintenant ses accusations, M. Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts; que M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts, outre des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que d'une part, "le droit d'ester en justice, qui ne dégénère en faute que s'il résulte d'une intention malveillante ou d'une légèreté blâmable, implique celui d'exercer les voies de recours qui ne peut lui-même dégénérer en faute que si le recours est manifestement irrecevable ou dilatoire; qu'il s'ensuit que le fait pour une partie civile de former un pourvoi contre une décision de non-lieu n'est pas a priori abusif, alors surtout que l'article 575 du Code de procédure pénale la déclare recevable, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à déférer à la censure de la Cour de Cassation un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; que, dès lors, en considérant que M. Yves X..., s'il n'avait commis aucune faute en se constituant partie civile, en avait commis une en formant un pourvoi contre l'arrêt de la Chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans caractériser en quoi ce pourvoi ne tendait pas, fût-ce à tort, à faire censurer cet arrêt en ce qu'il ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a violé tant le texte susvisé que l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part que, en considérant que M. Yves X... avait commis une faute en renouvelant ses griefs contre M. Y... dans le cadre de la présente instance, alors que, quoique appelant, celui-là était défendeur à l'action en dommages-intérêts intentée par celui-ci et n'invoquait ces griefs que pour assurer sa défense, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors enfin, que l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties; que dans son assignation M. Y... demandait exclusivement la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts pour avoir commis une faute en déposant une plainte contre lui et en continuant la procédure pénale; que c'est uniquement sur ce terrain que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. Yves X...; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a demandé la confirmation du jugement sans invoquer aucun nouveau fondement ni moyen au soutien de sa demande; que, dès lors, en fondant la condamnation de M. Yves X... sur la faute qu'il aurait commise en obligeant M. Y... à se défendre devant la juridiction civile de griefs le mettant en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la qualité de défendeur à l'action n'exclut pas que le comportement de ce défendeur puisse être considéré comme fautif ; que l'arrêt, après avoir rappelé que M. Y..., déniant l'ensemble des griefs formulés par M. X... au soutien de sa demande reconventionnelle, soulignait que celui-ci, en poursuivant la procédure devant la cour d'appel, avait aggravé le préjudice qu'il lui faisait subir, retient, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'ayant dû subir devant le juge pénal, en raison du pourvoi en cassation formé par M. X... et dont l'irrecevabilité ne pouvait faire de doute, la plus grave des incriminations pour un officier ministériel pendant un temps excédant les nécessités de la recherche de la vérité, et ayant dû se défendre devant le juge civil des mêmes griefs renouvelés par M. X... sans être étayés par le moindre nouvel élément de preuve, M. Y... avait souffert, par la faute caractérisée de M. X..., un préjudice matériel et moral ouvrant droit à réparation; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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