Texte intégral
N°Minute:25/00410
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC4J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LES PINS C-D, AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Monsieur [I] [G]
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] est propriétaire du lot 331 au sein de la copropriété [Adresse 6], située à [Adresse 2] [Localité 7].
Par acte du 29 février 2024, le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D a fait signifier à M. [I] [G] un commandement de payer la somme principale de 2 846,02 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [I] [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2 386,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 février 2024 ;
- 885,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
A l'audience du 25 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [I] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D sollicite le paiement des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 22 novembre 2024 à l’encontre de M. [I] [G] sans toutefois produire ni la matrice cadastrale ni la fiche d'immeuble ni le relevé de propriété qui permettraient d’établir la qualité de propriétaire du défendeur et la nature de son droit de propriété.
Sans ces éléments, le syndicat de copropriétaires échoue à démontrer le bien fondée de sa créance à l’encontre de M. [I] [G].
Dans ces conditions, les demandes du syndicat de copropriétaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D étant condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D situé [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic, de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D situé [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES PINS C-D situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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