Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2404598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404598
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés le 10 mai 2024, le 2 août 2024 et le 27 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL Freichet AMG, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la pathologie en lien avec l'accident du 14 avril 2022.
Il soutient que l'expertise est utile
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2022 et le 14 août 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'expertise n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Sous le n° 2404593, M. A a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2024 et des arrêts de travail postérieurs à cette date. Par la présente requête, il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de rechercher l'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2024 et des arrêts de travail postérieurs à cette date. Ainsi le requérant demande cette mesure d'instruction pour établir l'illégalité dont, est, selon lui, entachée la décision attaquée du recours enregistré sous le n°2404593. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2404593 peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024
Le juge des référés,
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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