Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.312
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... JEAN, demeurant à Bellevue, Sainte-Rose (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Monsieur René A..., demeurant ruelle des Soeurs, Trois Rivières (Guadeloupe),
2°/ de Mademoiselle Marie-Claire Y..., demeurant ruelle des Soeurs, Trois Rivières (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Coutard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi en cassation formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 janvier 1986 serait irrecevable, au motif que la demande d'aide judiciaire de Mme X... avait été présentée plus de trois mois après la signification de l'arrêt attaqué et n'avait pu dès lors interrompre le délai du pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié au domicile du destinataire de l'acte, sans que celui-ci mentionne l'impossibilité dans laquelle l'huissier se serait trouvé d'effectuer une signification à personne ; que, dès lors, cette signification, irrégulière au regard des dispositions des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile, n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions des articles 1er à 6 s'appliquent dès la publication de la loi aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avnt cette publication ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu le 13 janvier 1986, que l'automobile appartenant à M. A..., conduite par Melle Y..., heurta et blessa Xavier X..., âgé de 5 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que la mère de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. A... ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le comportement de la victime exonère M. A... de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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