Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06645 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOKR
Monsieur [K] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022021023263 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°18/02315) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M [E] travaillait en qualité d'ouvrier agro-alimentaire dans une usine, lorsqu'il a chuté d'une machine industrielle, le 5 janvier 2016.
Une déclaration d'accident du travail a été complétée le 8 février 2016 et le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident, fait état d'un "traumatisme coude droit et épaule droite nécessitant une immobilisation et une réévaluation dans 10 jours".
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [E] a été considéré consolidé au 22 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 22 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont [K] [E] a été victime le 5 janvier 2016 était de 15% ;
- dit qu'à ce taux, il n'y a lieu d'ajouter un taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ;
En conséquence,
- rejeté le recours de [K] [E] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 15 octobre 2018 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 février 2022, M. [E] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'à la date de la consolidation, le 22 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2016 était de 15% ;
* dit qu'à ce taux, il n'y a lieu d'ajouter un taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ;
* rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 15 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle consécutivement à l'accident du travail survenu le 5 janvier 2016 à 20 % ;
- Y ajouter un taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
Sur son taux médical :
M. [E] fait valoir une persistance de ses douleurs et indique poursuivre les séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine. Il soutient que le docteur [D] n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations en maintenant son taux d'incapacité permanente partielle à 15% tout en relevant que l'assuré est "extrêmement tendu et contracté" et qu'il présente une limitation de l'amplitude de ses mouvements de l'épaule. M. [E] considère que sa mobilité est fortement impactée et se prévaut, à ce titre, du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, qui prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relative aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Sur son taux socioprofessionnel :
M. [E] soutient que les séquelles qu'il conserve de l'accident l'ont empêché de reprendre son activité professionnelle et il précise être toujours suivi par son médecin traitant et par un kinésithérapeute pour ces lésions.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2021 ;
Par conséquent,
- constater que les séquelles présentées par l'assuré n'ont pas été sous-évaluées par le médecin expert du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- dire que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 15% est médicalement justifiée ;
- rejeter l'attribution d'un taux socio-professionnel ;
Et ainsi,
- juger que sa décision est conforme à la législation en vigueur ;
Et en tout état de cause,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Sur le taux médical :
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 15%, au regard des séquelles qu'il conserve de son accident du travail du 5 janvier 2016, et elle indique s'en remettre aux conclusions du médecin-consultant désigné par le tribunal qui a également retenu ce taux.
Sur le taux socioprofessionnel :
La caisse soutient que M. [E] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les séquelles dudit accident et son incapacité à retravailler. Elle ajoute qu'aucune inaptitude n'a été prononcée à son égard et que ni son médecin-conseil, ni le docteur [D] n'ont estimé qu'un tel taux était justifié.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical de M. [E]
En l'espèce, le recours formé par M. [E] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la caisse suite à l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [D].
La praticienne, qui a examiné l'ensemble des pièces médicales mises à sa disposition, ainsi que le requérant en personne, a retenu un examen comparable à celui du médecin-conseil de la caisse, justifiant ainsi le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 15% initialement fixé.
M. [E] conteste pourtant ces conclusions, estimant qu'elles ne reflètent pas son état général. Il fait ainsi valoir un certificat rédigé le 14 avril 2016 par M. [J], kinésithérapeute, attestant que la capsulite contractée par l'assuré suite à un traumatisme de son épaule droite survenu le 5 janvier 2016, a engendré une impotence fonctionnelle totale avec réaction inflammatoire et douleurs nécessitant des séances de kinésithérapie douce en piscine avec mobilité passive, massage subaquatique et traitement antidouleur. Cette pièce n'apporte aucun éclairage à l'espèce, puisqu'elle a été établie plus de deux ans avant la consolidation de l'état de santé de M. [E], soit à une période où ses lésions n'étaient pas encore stabilisées.
Le certificat médical établi le 29 avril 2019 par le docteur [M] est tout aussi inopérant dans la mesure où il atteste que l'état de santé de M. [E] nécessite la poursuite d'une rééducation de l'épaule droite pour tendinite invalidante et ne peut être considéré comme consolidé, sans toutefois comporter la moindre mesure des amplitudes des membres supérieurs de l'assuré, étant rappelé, en outre, qu'il appartient au médecin-conseil et non au médecin traitant de la victime, de fixer la date de consolidation de son accident du travail.
Quant à l'ordonnance du 25 janvier 2022, la cour constate qu'elle atteste de la poursuite du traitement par kinésithérapie, sans témoigner ni de la gravité de l'état de santé de M. [E], ni de sa dégradation.
Par ailleurs, si le docteur [D] a mentionné dans le procès-verbal de consultation le caractère tendu et contracté du patient, elle a également ajouté, en suivant, que cette posture n'a pas permis de réaliser un examen clinique correct.
Il y a également lieu de relever que le déshabillage demeurait autonome, que l'assuré ne présentait pas d'amyotrophie au regard des mensurations prises et que les mouvements de rotation externes et internes se sont avérés normaux. Dès lors, M. [E] ne peut valablement soutenir qu'il présentait une limitation moyenne de tous ses mouvements.
Il s'en déduit que le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé par le médecin-conseil de la caisse, confirmé par le docteur [D] était tout à fait justifié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l'attribution d'un taux socioprofessionnel complémentaire
M. [E] sollicite également la fixation d'un correctif socioprofessionnel, arguant une impossibilité à reprendre une activité professionnelle en raison de ses douleurs et limitations de l'épaule. Pourtant, il ne démontre pas l'incidence de l'atteinte présentée sur sa vie professionnelle. En effet, il ne produit pas d'avis inaptitude ou toute autre pièce de nature à prouver, d'une part, qu'il ne travaille plus ou peu, et d'autre part, que cela a un rapport direct avec ses lésions de l'épaule.
En outre, M. [E] ne justifie pas plus d'une diminution de ses revenus liée à l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2016.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande au titre d'un taux socioprofessionnel.
Le jugement rendu le 23 septembre 2021 est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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