Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° H 15-22.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... Q...,
2°/ Mme D... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société [...] ,
2°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Agence du Phare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q... et de Mme S..., de Me Blondel, avocat de la société Agence du Phare, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... et Mme S... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI [...] représentée par M. O..., ès qualités,
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et de Mme S... ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. V... et la somme de 2 000 euros à la société Agence du Phare ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... et Mme S... de leurs demandes indemnitaires à l'égard de M. V...,
AUX MOTIFS QUE les appelants recherchent la responsabilité délictuelle de M. V... en invoquant le caractère incomplet et inexact de son diagnostic amiante, relevé par l'expertise judiciaire qui a estimé que le matériau contenant de l'amiante n'était pas explicitement localisé et ne faisait l'objet d'aucun schéma constructif ; qu'ils estiment donc que l'expertise confirme que le rapport de M. V... n'est pas suffisamment précis, tant dans la localisation de l'amiante que son étendue et que ce rapport était de nature à prêter à confusion puisqu'il ne permettait pas d'alerter M. Q... et Mme S... sur l'ampleur exacte de la présence de l'amiante, ce qui les a conduits à s'engager sur la base d'informations insuffisantes ; que dans son rapport du 22 décembre 2008, M. V... a signalé la présence d'amiante, localisée dans les combles, les matériaux affectés étant situés dans le plafond composé de "panneau vissé" ; que si aucun schéma descriptif n'est joint au rapport et si les termes utilisés pour décrire l'ouvrage contenant de l'amiante ne correspondent pas à la définition exacte de cet ouvrage, comme l'a relevé l'expert, il n'en demeure pas moins que la présence d'amiante sous toiture, dans le plafond des combles composé de panneau vissé a bien été signalée par M. V... et portée à la connaissance de M. Q... et Mme S... ; que les appelants qui indiquent eux-mêmes que leur projet était dès l'origine, d'entreprendre des travaux d'agrandissement, ne démontrent pas, dans ces conditions, que la localisation plus précise de l'amiante au niveau des plaques de fibro-ciment composant la toiture les aurait dissuadés d'acquérir le bien ou leur aurait permis d'en obtenir un moindre prix ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que M. V... n'était pas réglementairement tenu de signaler l'existence de plaques fibro-ciinent sous la toiture, élément extérieur au périmètre de repérage prévu par l'annexe 13-9 du décret du 21 mai 2003 et la norme NFX 46-020 et que la faute qui lui est imputée est d'autant plus discutable qu'il a néanmoins signalé la présence d'amiante dans les combles sous toiture dans son rapport ; qu'au surplus, pour les exacts motifs du jugement déféré, il résulte de l'expertise que la présence des bacs amiantés en couverture ne rendait pas l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné, que ceux ci pouvaient être laissés en l'état, aucune prescription réglementaire n'imposant leur évacuation ou confinement, s'agissant de matériaux durs et non volatils et qu'en l'absence de désordres, le remplacement de la couverture n'était pas nécessaire ; que M. Q... et Mme S... ne démontrent donc pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent et dont la certitude ne peut résulter de la seule possibilité évoquée par l'expert (page 22 de son rapport), que le maître d'ouvrage qui a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation lourde, puisse logiquement envisager le remplacement d'une couverture "à risque ", cette circonstance relevant du seul choix de M. Q... et Mme S... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes contre M. V... ;
ET AUX MOTIFS QU‘il apparaît au tribunal que la faute du diagnostiqueur n'a causé aucun préjudice à M. Q... et Mme S..., puisque l'expert a relevé que la présence de bacs amiantés en couverture ne rendait pas l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné ; que les bacs en fibrociment pouvaient être laissés en l'état, aucune prescription réglementaire n'imposant leur évacuation ou confinement, s'agissant de matériaux durs et non volatils ; qu'en l'absence de désordres, le remplacement de la couverture n'était pas nécessaire ; qu'en conséquence, il convient de les débouter de leur demande à l'encontre de M. V... ;
1° ALORS QUE le diagnostiqueur est tenu d'analyser les matériaux mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique, et de préciser, dans son rapport, la localisation précise de ceux de ces matériaux qui contiennent de l'amiante, au moyen de schémas et/ou de plans ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. V..., qui était tenu d'analyser les panneaux composant les plafonds, ne devait pas préciser dans son rapport la localisation précise de celui ou ceux de ces panneaux qui contenaient de l'amiante par des plans et schémas explicites, ainsi que les quantités et dimensions de ces panneaux, et si, faute de cela, il n'avait pas induit M. Q... et Mme S... en erreur sur la localisation et l'étendue de l'amiante et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles R. 1334-14 et R. 1334-26 du code de la santé publique ;
2° ALORS QUE M. Q... et Mme S... faisaient valoir que, compte tenu de la surface importante de matériaux amiantés (140 m²), ils ne pouvaient faire réaliser les travaux d'aménagement qu'ils avaient projetés sans procéder à leur dépose et leur remplacement au préalable, soulignant que les entreprises qu'ils avaient mandatées avaient stoppé le chantier et exigé que cette dépose soit faîte par une entreprise spécialisée ; qu'ils produisaient, pour en attester, les courriers par lesquels ces entreprises leur faisaient part de leur refus de poursuivre le chantier sans une dépose préalable des panneaux amiantés (prod. n° 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... et Mme S... de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la SCI [...] ,
AUX MOTIFS QUE M. Q... et Mme S..., qui ont reçu le rapport de M. V... le 9 janvier 2009, l'ont signé et paraphé puis retourné à l'Agence du Phare qui leur en a joint ensuite une copie en annexe du compromis de vente par lettre recommandée avec AR du 26 janvier 2009, ne peuvent prétendre n'en avoir pas eu connaissance avant la vente du 27 mars 2009 ; que pour les motifs exposés plus haut, l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer d'abord en l'absence de défaut caché, la présence d'amiante ayant bien été portée à la connaissance des acquéreurs, même si la définition exacte de l'ouvrage contenant de l'amiante est sujette à interprétation mais surtout, en l'absence d'impropriété de l'immeuble à son usage normal ou de démonstration que la définition plus exacte de l'ouvrage amianté aurait dissuadé M. Q... et Mme S... d'acquérir le bien ou leur aurait permis d'en obtenir un moindre prix ; que la SCI [...] qui a sollicité M. V... pour établir le diagnostic réglementaire en matière d'amiante qui a été adressé aux acquéreurs avant la vente et qui révèle la présence d'amiante dans les combles sous toiture, ne peut se voir reprocher une réticence dolosive par dissimulation de l'existence de plaques en fibrociment constituant la toiture alors qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que le jugement sera en conséquence également confirmé au titre du rejet de l'action dirigée contre la SCI [...] ;
ET AUX MOTIFS QU‘il ne saurait être reproché au vendeur de ne pas avoir fait réaliser le diagnostic au moment du compromis alors qu'est précisé à l'acte, que la vente ne pouvait être conclue que sous la condition suspensive que l'acquéreur soit informé des dangers liés à la présence d'amiante ; qu'en tout état de cause, les acquéreurs qui ont paraphé chaque page du diagnostic de M. V..., étaient informés de la présence d'amiante avant la signature de l'acte authentique puisqu'ils n'étaient pas présents lors de sa signature, et avaient donc la possibilité d'user de leur faculté de rétractation, dès qu'ils ont eu connaissance des conclusions du diagnostiqueur ; que les conditions d'application de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, ne sont pas remplies, dès lors qu'il est avéré à dire d'expert, que la présence de bacs amiantés en couverture ne rendait pas l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de la SCI [...] , il convient également de débouter M. Q... et Mme S... de leur demande à son encontre ;
ALORS QUE l'existence d'une réticence dolosive susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que pour dire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la SCI [...] , la cour d'appel retient que le diagnostic faisant état de la présence de l'amiante a été adressée à M. Q... et Mme S... avant la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la SCI [...] , ne s'était pas fautivement et volontairement abstenue de révéler aux acquéreurs la présence d'amiante, dans l'immeuble vendu au moment de la formation de la vente, c'est-à-dire lors de la signature du compromis de vente sous seing privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... et Mme S... de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la SARL Agence du Phare,
AUX MOTIFS QUE c'est par de pertinents motifs, non remis en cause par les débats d'appel, que le premier juge a écarté la responsabilité pour violation de son devoir de conseil, de l'agent immobilier qui n'est pas tenu de procéder à une inspection technique de l'immeuble ni de posséder les compétences techniques pour analyser et interpréter les termes du diagnostic amiante ;
ET AUX MOTIFS QU‘il n'est pas établi aux débats que l'agent immobilier a manqué à son devoir de conseil et d'information, alors d'une part qu'il n'est pas tenu à une inspection technique de l'immeuble puisqu'il est établi selon l'expert, que la présence de bacs fibrociments en sous face des tuiles n'était pas directement visible au moment de la vente, sauf à atteindre la couverture avec une échelle et déposer plusieurs tuiles et sauf à atteindre les combles par une trappe accessible avec un escabeau et inspecter la sous face des couvertures avec une torche électrique, alors d'autre part que l'agent immobilier ne dispose pas et n'est pas tenu de posséder des compétences techniques pour analyser et interpréter les termes du diagnostic amiante ; que dès lors, l'action à l'encontre de la société Agence du Phare ne saurait prospérer ;
1° ALORS QUE l'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil à l'occasion des opérations réalisées par son entremise et des actes qu'il soumet à la signature des parties ; que M. Q... et Mme S... faisaient valoir que la SARL Agence du Phare, qui est intervenue comme agent immobilier et rédacteur du compromis de vente de l'immeuble vendu par la SCI [...] , aurait dû les avertir, lors de la signature de cet acte, du fait que le diagnostic amiante, pourtant obligatoire, n'avait pas encore été établi, ainsi que des risques liés à l'absence de ce document et à la découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante en quantité importante ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SARL Agence du Phare n'avait pas ainsi manqué à son devoir de conseil à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE l'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil à l'occasion des opérations réalisées par son entremise et des actes qu'il soumet à la signature des parties ; qu‘en affirmant que la SARL Agence du Phare n'était pas tenue de posséder les compétences techniques pour analyser et interpréter les termes du diagnostic amiante, et qu'elle n'avait donc pas à informer M. Q... et Mme S... sur le contenu de ce diagnostic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Le greffier de chambre