Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-84.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.691
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 25 septembre 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage dans le délai de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne que la composition de la Cour lors des débats et ne précise pas si une audience de délibéré a eu lieu, ni, par suite, quelle aurait été la composition de la Cour lors de cette audience ;
"alors que toute décision juridictionnelle devant établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer de la régularité du déroulement des débats, de l'identité des magistrats qui ont délibéré avec ceux qui ont assisté aux débats et de ce que l'arrêt a bien été lu par un des magistrats qui a participé au délibéré" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré qui a suivi, de M. Brunhes, président, de Mme Merfeld, président de chambre et de Mme Kapella, conseiller, et que l'arrêt a été lu à une audience ultérieure par M. Brunhes ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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