Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06981 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIX
CPAM DES LANDES
c/
Monsieur [P] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 (R.G. n°17/02007) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie GARY LAFOSSE substituant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [X] a été victime d'un accident du travail, le 27 mars 1975.
Le certificat médical initial en date du 28 mars 1975 indique : "poignet gauche. Fracture scaphoïde carpien".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [X] a été considéré consolidé au 15 septembre 1975 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 9 mars 1978, la caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle ramené à 10%, suite à une demande de révision à l'initiative de la caisse.
Le 16 février 2016, M. [X] a déclaré une rechute consolidée au 2 mai 2017, avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 6 juillet 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 16 février 2016, soit le 2 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 27 mars 1975 était de 25 % ;
- fait droit au recours de M. [X] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en date du 22 juin 2017 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juin 2022, la caisse demande à la cour:
A titre principal,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé sa décision du 22 juin 2017 et dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 16 février 2016, le 2 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 27 mars 1975 est de 25% ;
Statuant à nouveau,
- de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 27 mars 1975;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une consultation clinique ou sur pièce.
La caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-expert désigné par le tribunal a été surévalué dans la mesure où :
- les douleurs de M. [X] ont disparu suite à la mise en place d'une arthrodèse ;
- l'assuré conserve une raideur du poignet avec pronation réduite de seulement vingt degrés;
- ni la diminution de la force de préhension, ni l'amyotrophie relevées par le praticien n'ont été corroborée par la moindre ;
- le barème indicatif des invalidités prévoit, pour un blocage du poignet, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour le côté dominant et de 10% pour le côté non dominant ;
- l'incidence professionnelle évoquée par le docteur [R] n'est pas démontrée.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la caisse ;
- confirmer le jugement déféré et dire qu'à la consolidation de la rechute du 16 février 2016, le 2 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 1975 est de 25% ;
- statuer ce que de droit sur la mise en 'uvre d'une expertise complémentaire.
M. [X] se prévaut de l'avis du docteur [R] et rappelle que le praticien a procédé à son examen physique. Il ajoute que le médecin-conseil qui a établi l'argumentaire produit par la caisse, au soutien de son appel, ne repose sur aucun justificatif, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il a examiné l'assuré en personne. M. [X] soutient également que l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 1975 s'est traduit par de nombreux arrêts de travail ayant conduit à son reclassement suite à la perte de son emploi de reporter photo mécanique.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par M. [X], à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à la rechute qu'il a déclaré le 16 février 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [R]. En s'appuyant sur les doléances et l'examen de la victime, ainsi que sur les pièces de son dossier médical, le praticien a conclu que l'état de santé de M. [X] justifiait, au 2 mai 2017, date de consolidation de sa rechute du 16 février 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
La caisse conteste cet avis, en se fondant sur les préconisations du barème indicatif des invalidités annexé au code de la sécurité sociale et sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [G], soutenant qu'un taux compris entre 10 et 15% est plus approprié, au regard des séquelles conservées.
Or, force est de constater que si l'assuré indique ne plus ressentir de douleurs depuis l'arthrodèse dont il a bénéficié, il présente tout de même :
- une ankylose totale en flexion dorsale flexion palmaire ;
- une limitation de la pronation d'environ vingt degrés ;
- une amyotrophie des éminences thénar, hypothénar et des loges interosseuses ;
- une diminution de la force de préhension.
Ainsi, non seulement la rechute déclarée a débouché sur une intervention chirurgicale, mais M. [X] a subi une réduction de la mobilité de son poignet à laquelle s'ajoute une atteinte des muscles de la main et des doigts. Les séquelles conservées concernent donc deux parties du membre supérieur, de sorte que l'argument de la caisse selon lequel le barème précité ne prévoit qu'un taux compris entre 10 et 15% pour un blocage du poignet est inopérant.
En outre, il convient de rappeler que ce barème est purement indicatif et a pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle peut ainsi s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque situation et chaque assuré, dès lors qu'il en expose clairement les raisons, ce qui est le cas en l'espèce.
La cour constate, par ailleurs, que ni ledit barème, ni la mission confiée par le tribunal n'obligeait le docteur [R] à reporter les mesures des muscles du membre supérieur gauche de l'assuré ou à évaluer sa force par le biais d'un dynamomètre.
Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle évoquée par le docteur [R], la caisse ne peut valablement soutenir que ni le procès-verbal de consultation, ni le jugement ne comportent d'élément permettant d'en justifier ; qu'il n'est pas question d'un taux socioprofessionnel supplémentaire, mais bien d'une évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] qui doit donc tenir compte de plusieurs éléments, tels que les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Or l'assuré présentant une limitation des mouvements du poignet, ainsi qu'une perte musculaire et de force de la main et des doigts, il est patent que cela engendre nécessairement une incidence sur sa capacité à exercer son activité de reporter photo, profession qu'il exerçait lorsque son accident du travail a eu lieu.
En conséquence de ce qui précède, et dans la mesure où la caisse fonde son appel sur la seule note non documentée de son médecin-conseil, le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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