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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-85.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.583

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angélo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1992, qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232-2 et R. 268-4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angélo X... coupable de non-respect de la limitation de vitesse hors agglomération ; "aux motifs que sur le moment, Angélo X... n'a pas contesté la vitesse relevée au moyen du cinémomètre et n'a pas soutenu que les policiers avaient confondu son véhicule avec un autre ; que la vitesse enregistrée permet à elle seule d'expliquer que l'opérateur occupé à la constater ait pu avoir quelques difficultés à lire le numéro d'immatriculation ; que les éléments du procès-verbal ne laissent planer aucun doute sur le véhicule en infraction ; "alors, d'une part, que X... a immédiatement déclaré au policier qui a intercepté son véhicule qu'il ne pensait pas rouler à la vitesse que lui indiquait ce dernier et qu'il constatait que l'agent se trouvant àl'antenne radar était dans l'impossibilité de donner son numéro d'immatriculation, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que X... n'avait contesté ni la vitesse relevée par le radar, ni l'identification du véhicule en infraction ; "et alors, d'autre part, que le prévenu ayant fait valoir qu'en l'absence de toute précision sur la manière dont ils (les gendarmes) ont identifié le véhicule contrevenant et en l'impossibilité, constatée dans le procès-verbal, pour le gendarme se trouvant àl'antenne radar de transmettre la moindre indication sur l'immatriculation du véhicule contrôlé au gendarme rédacteur du procès-verbal, il subsistait un doute sur le mode d'identification du véhicule en infraction, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "les éléments du procès-verbal... ne laissent planer aucun doute sur le véhicule en infraction", sans s'expliquer sur les éléments ayant permis cette identification par le gendarme rédacteur dudit procès-verbal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictioirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-06 | Jurisprudence Berlioz