Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.R.L. SPECIALITES ANTILLAISES - SAVEURS CREOLES
copie exécutoire
le 7/06/2023
à
Me BIBARD
Me DUBLINEAU
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 JUIN 2023
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N° RG 22/02259 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN7W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 20/00153)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [L]
née le 10 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SPECIALITES ANTILLAISES - SAVEURS CREOLES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Stanislas DUBLINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [L], née le 11 juillet 1990, a été embauchée par la société Spécialités antillaises saveurs créoles (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2017 au 17 mars 2017 qui s'est poursuivi après son échéance, en qualité d'ouvrière de production.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des industries de charcuterie.
La société emploie plus de 10 salariés.
Mme [L] a été victime d'un accident du travail déclaré le 13 octobre 2017 pour des faits du 6 octobre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 17 septembre 2018, puis de nouveau le 18 septembre 2018.
Un avis d'inaptitude avec capacités restantes a été rendu le 30 octobre 2019.
Par courrier du 2 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 22 avril 2020.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [L] ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas nul ;
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Avant dire droit,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la mesure d'instruction ordonné par la cour d'appel d'Amiens le 2 juin 2022 (RG n°21/00040) ;
Au fond,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et a mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Spécialités antillaises saveurs créoles au versement d'intérêts de retard de l'indemnité de prévoyance conventionnelle, calculés en fonction du taux légal
A titre principal,
- constater que son inaptitude a une origine professionnelle ;
- requalifier le licenciement en licenciement nul et constater l'absence de réintégration souhaitée ;
- condamner la société Spécialités antillaises saveurs créoles à lui régler les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail ;
- 2 014,94 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,95 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu ;
- condamner la société Spécialités antillaises saveurs créoles à lui payer les sommes suivantes :
- 18 473,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 740,02 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,95 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- condamner la société Spécialités antillaises saveurs créoles à lui verser :
- une indemnisation forfaitaire de 2 500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
- une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 décembre 2022, la société Spécialités antillaises saveurs créoles demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 7 avril 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- confirmer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul,
- condamner Mme [L] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'opportunité de surseoir à statuer
Mme [L] expose que dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sur le lien entretenu entre la lésion constatée le 17 octobre 2017 et l'accident du travail survenu le 6 octobre 2017, la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 2 juin 2022, a ordonné une mesure de consultation médicale en retenant que l'expertise établi par le Dr [B], contenant une erreur sur la date de son accident, n'était ni parfaitement claire et motivée ni exempte de toute ambiguïté. Elle en déduit que la mesure d'expertise influencera manifestement la décision à intervenir de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice que la cour sursoit à statuer.
La société Spécialités antillaises saveurs créoles réplique qu'en raison de l'indépendance des procédures en cours devant les juridictions prud'homales et de sécurité sociale, la décision de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens du 2 juin 2022 ne peut avoir une influence sur le présent litige.
Sur ce,
Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il en résulte que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
De plus, en vertu du principe d'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal, tenu d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude en application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, n'est pas lié par la décision de la juridiction de sécurité sociale se prononçant sur la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [B], médecin expert désignée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens dans le cadre d'un litige opposant la salariée à la CPAM de la Somme et relatif à la prise en charge d'une lésion nouvelle au titre d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2017, la retranscription d'un compte-rendu radiographique du 13 novembre 2017 faisant état d'un accident du travail qui serait survenu le 6 octobre 2012.
Sur le constat de cette mention erronée de la date de l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [L], la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 2 juin 2022, a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale.
Toutefois, la cour relève que le rapport d'expertise du Dr [B] se fonde également sur de très nombreux autres certificats et comptes rendus médicaux dont le contenu permet de distinguer précisément les liens entretenus entre l'accident du travail du 6 octobre 2017, la lésion traumatique initiale, et la lésion nouvelle constatée postérieurement.
Dès lors, il n'apparait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente affaire comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
2.1/ Sur le paiement tardif des indemnités de prévoyance
Mme [L] expose que les indemnités de prévoyance dues par son employeur lui ont été versées tardivement de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement d'intérêts de retard calculés en fonction du taux légal.
L'employeur réplique s'être acquitté de ses obligations à l'égard de la salariée en adressant à l'organisme de prévoyance les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale dès qu'il en recevait communication.
Sur ce,
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Il résulte de ces dispositions que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat porte intérêt dès la sommation de payer.
Selon l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
Aux termes de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires, chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes :
Sans conditions d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins deux mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours, d'une indemnité égale à 90 p. 100 de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit da la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
En vertu de l'article 4.3 de l'accord du 6 octobre 2006, lorsque l'incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 66,66 % du salaire de référence brut, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'en application des accords suscités, Mme [L] était en droit de bénéficier de garanties conventionnelles en termes de maintien de salaire et d'indemnités journalières complémentaires.
Or, si la salariée a effectivement adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018 afin qu'il lui verse les sommes dues au titre du maintien de salaire, la cour relève que la société a immédiatement payé les indemnités journalières complémentaires comme en témoigne le bulletin de salaire du mois de décembre 2018.
Dans ces conditions, Mme [L] ne peut prétendre à l'octroi d'intérêts de retard s'agissant de la somme de 1 301,11 euros correspondant à ces indemnités.
Bien que la cour relève que l'employeur n'a procédé au paiement des sommes dues au titre du maintien de salaire pour la période du 19 octobre 2017 au 16 mars 2018 qu'au mois de mars 2019 pour un montant total de 2 442,39 euros, elle constate également que la salariée ne forme de demande d'intérêts moratoires que pour le retard de paiement des indemnités journalières complémentaires dues au titre de la prévoyance.
Mme [L] est donc déboutée de sa demande de ce chef, ajoutée en appel.
2.2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] soutient que l'employeur a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles en mettant plus d'un an à maintenir son salaire et en établissant, en février 2019, une attestation de salaire erronée l'ayant empêchée de percevoir les indemnités journalières de Sécurité sociale à compter du 17 mars 2019.
En réponse, la société indique que la salariée ne démontre nullement la réalité de cette mauvaise foi ni du préjudice en résultant et précise s'être adressée à l'organisme de prévoyance dès qu'elle a eu communication des relevés d'indemnités journalières.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée ne produisant aucune pièce permettant d'établir qu'elle a été privée des indemnités journalières de Sécurité sociale, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ce titre.
En revanche, il a précédemment été retenu que le maintien du salaire qui aurait dû être mis en 'uvre dès octobre 2017 n'a été réglé qu'en mars 2019, sans que l'employeur fournisse aucune explication sur ce retard, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Au vu de la modicité du salaire de Mme [L], le manque à gagner de 471 euros en moyenne par mois sur la période du 19 octobre 2017 au 16 mars 2018, lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3.1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [L] expose que les mentions figurant dans l'avis d'inaptitude du 30 octobre 2019 sont en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2017, et à la suite duquel elle n'a jamais pu reprendre le travail mise à part une tentative infructueuse. Elle fait grief à son employeur de ne pas avoir contacté le médecin du travail afin de confirmer le caractère professionnel de son inaptitude. Elle en déduit que le licenciement prononcé à son encontre est nul ou, pour le moins, sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'octroi de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail.
La société Spécialités antillaises saveurs créoles réplique que si la salariée a effectivement été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2017, elle n'a pas pour autant observé un arrêt de travail immédiatement après sa survenance, et que la luxation médicalement constatée le 17 octobre 2017 n'a pas été reconnue au titre de la législation professionnelle. Il ajoute qu'à la suite de cette décision, l'état de santé de la salariée a fait l'objet de deux mesures d'expertise qui ont conclu à l'absence de lien entre cette lésion et l'accident du 6 octobre 2017. Il soutient ainsi que l'inaptitude de la salariée n'a pas d'origine professionnelle.
Sur ce,
En vertu de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. C'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste.
En l'espèce, Mme [L] a déclaré le 13 octobre 2017 avoir été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2017, sur la base d'un certificat médical initial du 12 octobre 2017 constatant une contusion de l'épaule droite.
Elle a déclaré une nouvelle lésion consistant en une luxation de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail du 17 octobre 2017, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la caisse primaire quant à la reconnaissance de son caractère professionnel et dont elle a contesté le bien-fondé en saisissant la juridiction de Sécurité sociale.
A la suite de plusieurs arrêts de travail intervenus entre le 12 octobre 2017 et le 29 octobre 2019, elle a été déclarée inapte avec capacités restantes à occuper un poste de travail adapté sans port de charges supérieures à 5kg ni mouvements répétitifs de l'épaule, par avis du 30 octobre 2019.
Nonobstant la mention de la présence d'une luxation par le médecin traitant de la salariée dans le certificat médical de prolongation du 17 octobre 2017, il convient de relever que le compte rendu de la radiographie réalisée le 12 octobre 2017 concluait à l'absence de lésion osseuse traumatique visualisée et à la conservation des rapports articulaires.
Cette absence de constatation d'une luxation récente et, par là même, concomitante ou subséquente à l'accident est confirmée unanimement par les comptes rendus d'échographie du 7 novembre 2017, de radiographie du 13 novembre 2017, et d'arthroscanner du 18 janvier 2018.
Le compte rendu d'IRM réalisé le 27 novembre 2017 retient la notion d'une luxation en 2012 et la présence d'une «encoche céphalique» pouvant être séquellaire de cette luxation ancienne.
Si Mme [L] a été opérée le 16 février 2018 pour une luxation récidivante postérieure de l'épaule droite avec une instabilité complète de l'épaule à la suite d'un traumatisme, aucune constatation médicale ne permet de relier cette opération à l'accident intervenu plus de 4 mois auparavant.
De plus, il ressort des examens médicaux, visés dans le rapport d'expertise ordonnée par la juridiction de Sécurité sociale, la découverte en juin 2019 d'une instabilité similaire à l'épaule gauche sans mention d'un évènement traumatique dont il est déduit par l'expert l'existence d'une origine constitutionnelle acquise pour les deux épaules.
Si les préconisations figurant dans l'avis d'inaptitude du 30 octobre 2019 sont en lien avec la luxation récidivante de l'épaule droite, cet état pathologique n'apparait pas avoir pour origine le traumatisme subi à l'occasion de l'accident du 6 octobre 2017, l'expert soulignant, en outre, le caractère minime de ce traumatisme sans «retrouver un mécanisme permettant d'expliquer une luxation» au regard du récit fait par la salariée.
Dès lors, n'étant pas démontré que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime le 6 octobre 2017, Mme [L] sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts en application l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
3.2/ Sur les autres demandes indemnitaires
Mme [L], dans l'hypothèse où l'origine professionnelle de son inaptitude ne serait pas reconnue, soutient que l'employeur reste redevable d'un solde de 740,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement compte-tenu d'un salaire de référence s'élevant à 1 539,45 euros. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ne présente aucune observation sur ces points.
Sur ce,
Conformément au troisième alinéa de l'article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En l'espèce, il ressort des documents de fin de contrat que Mme [L] a perçu, au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 382,50 euros.
Compte-tenu d'un salaire de référence de 1 539,45 euros dont le montant n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur et de l'ancienneté de la salariée, il convient de faire droit à la demande de cette dernière au titre du solde de l'indemnité de licenciement par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour relève que la demande de Mme [L] présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'origine professionnelle de son inaptitude ne serait pas reconnue, et tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait exposé dans la discussion de ses conclusions.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires sur ce point.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie succombant à son tour, conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande tendant au paiement du solde de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Spécialités antillaises saveurs créoles à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros de dommages et intérêts,
- 740,02 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.