Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/297
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3ED
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 juin à 10h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] - ALGERIE (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/06/2022 à 14 h 58 par télécopie, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[P] [O]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [O], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 4 novembre 2020 à la peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à la législation des stupéfiants outre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 5 août 2021, il a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire. Écroué le 5 août 2021 il était libéré le 18 juin 2022.
Le 22 avril 2022 il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi par la préfecture de Haute-Garonne.
Le 17 juin 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 19 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 juin 2022 à 16h43, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 juin 2022 à 14h58.
À l'appui de sa demande en annulation de la procédure de placement, il fait valoir que sa situation personnelle a été insuffisamment examinée au regard de ses attaches personnelles en France, son cousin ayant indiqué qu'il s'engageait à les domicilier pour les besoins de la suite de la procédure.
M. [O] a déclaré à l'audience qu'il était allé deux fois en prison et qu'il souhaitait être libéré ou expulsé le plus vite possible.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
L'appel, diligenté dans les délais est recevable.
En l'espèce, M. [O] indique que les services de la préfecture n'ont pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle.
Cependant, il résulte de l'examen de la procédure que M. [O] n'a exercé aucun recours contre l'arrêté de placement en rétention et qu'en première instance il n'a soulevé aucune exception de procédure ni contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, il n'est plus recevable à contester l'arrêté de placement en rétention en cause d'appel.
Enfin, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [O] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré le 31 mars 2022 au service de la police de l'air et des frontières qu'il avait vécu au foyer de la [Adresse 3] en 2017/2018 et qu'ensuite il avait vécu dehors allant de maison en maison. Il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait aucune famille en France.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la critique de l'arrêté de placement en rétention,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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