Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEG
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. KUHLMANN FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [S]
Parcelle cadastrée AC[Cadastre 5]
[Localité 12]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KUHLMANN FRANCE est propriétaire d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 18] sis [Localité 12].
La SAS KUHLMANN FRANCE indique qu’elle exploite sur ces parcelles une usine de fabrication de produits chimiques relevant du régime de l’autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’établissement étant classé « SEVESO SEUIL HAUT ».
La SAS KUHLMANN FRANCE expose que des personnes sans titre occupent la parcelle section AC n° [Cadastre 5] située à l’ouest du site, mitoyenne d’un chemin de halage.
Un procès-verbal de constat de cette occupation irrégulière a été dressé par Maitre [I] [P], commissaire de Justice à [Localité 19], le 27 mai 2024, qui a pu relever l’identité d’une personne : Monsieur [U] [S].
La SAS KUHLMANN FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner Monsieur [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu l’article 544 du Code civil
Vu les articles L. 515-15 et suivants du Code de l’urbanisme
Vu l’arrêté préfectoral du 30 août 2012 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement PRODUITS CHIMIQUES DE [Localité 12] sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 19] ([Localité 20]) et [Localité 22]
Vu les pièces du dossier
- Ordonner à Monsieur [U] [S] et à tout occupant de son chef de rendre libre de leurs personnes et de leurs biens la parcelle AC n° [Cadastre 5] située sur le territoire de la Commune de [Localité 12],
- Préciser que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est écarté ainsi que le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6
- Préciser qu’à défaut d'exécution immédiate, il pourra être procédé à leur expulsion par tous moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SAS KUHLMANN FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne physique, Monsieur [U] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Au soutien de sa demande d'expulsion fondée sur l’article précité, la SAS KUHLMANN FRANCE indique en premier lieu que la seule atteinte à son droit de propriété, protégé par l’article 544 du Code civil, justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion. En deuxième lieu, elle fait valoir qu’elle a bien signalé, dans le cadre de son dépôt de plainte en date du 02 avril 2024, que des dégradations avaient été faites au portail et aux clôtures du site, le procès-verbal de constat par commissaire de justice mettent par ailleurs en évidence la présence de divers matériaux. Elle soutient en troisième lieu que le risque causé aux occupants ou aux tiers du fait de l’occupation illicite justifie l’intervention du juge des référés, non seulement pour prévenir un dommage imminent, mais aussi pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La SAS KUHLMANN indique qu’en l’espèce, la mesure d’expulsion sollicitée apparait d’autant plus indispensable que le site occupé se situe dans le périmètre d’exposition aux risques du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’usine approuvé par le Préfet du Nord en application des articles L. 515-15 et suivants du Code de l’environnement, le PPRT du site (anciennement dénommé « produits chimiques de [Localité 12] ») ayant été approuvé par le Préfet du Nord le 30 août 2012, et la parcelle section AC n° [Cadastre 5] irrégulièrement occupée étant située en « zone d’autorisation b ».
Le procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2024 par Maître [P], Commissaire de justice, établit que Monsieur [U] [S] occupe le terrain propriété de la demanderesse, et en outre que trois tentes ainsi que quatre abris de fortune se trouvent sur place.
Il ressort des éléments produits que l’occupation sans autorisation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] sis [Localité 12] appartenant à la SAS KUHLMANN FRANCE, par Monsieur [U] [S] est constitutive d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution :
La SAS KUHLMANN sollicite que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 soit écarté, compte-tenu de l’entrée et du maintien sur ces parcelles par voie de fait du défendeur.
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Toutefois, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, l’entrée dans les lieux situé dans le périmètre d’exposition aux risques du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’usine approuvé par le Préfet du Nord le 30 août 2012 en application des articles L. 515-15 et suivants du Code de l’environnement, s’est faite par des procédés caractérisant des voies de fait au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande relative à la suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, compte tenu de la date à laquelle l’affaire a été plaidée, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [S], qui succombe, sera tenu aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
Constatons que Monsieur [U] [S] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] sise à [Localité 12], appartenant à la SAS KUHLMANN FRANCE ;
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux l'expulsion de Monsieur [U] [S] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] sise à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n’y avoir lieu à la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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