Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02850 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHO
AFFAIRE :
S.A.S. CR SYSTEM
C/
[M] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/00217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric AZOULAY de
la SELARL FEDARC
Me Alain TAMEGNON HAZOUME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CR SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, , avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 -
APPELANTE
****************
Madame [M] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2014, en qualité d'assistante de gestion, statut non cadre, par la société par actions simplifiée CR System, spécialisée dans le développement et la mise en 'uvre de solutions afin de construire des bâtiments connectés, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Mme [I] a été placée en congé maternité du 28 septembre 2019 au 27 mars 2020 inclus, et Mme [V] a été engagée en contrat à durée déterminée pour la remplacer pendant ce temps.
Ensuite placée en chômage partiel pendant la pandémie, puis convoquée le 7 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mai suivant, Mme [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 3 juin 2020 qui lui avait été remis le 19 mai précédent et dont le délai de réflexion s'achevait le 9 juin suivant, et a été licenciée pour motif économique dont elle reçut la notification le 27 mai 2020.
Mme [I] a saisi, le 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander la nullité de son licenciement, intervenu, selon elle, pendant la période de protection dont elle bénéficiait à la suite de son congé maternité, a sollicité des dommages et intérêts à ce titre, et a demandé également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [I] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CR System à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 13.484 euros à titre d'indemnité en raison du caractère illicite du licenciement ;
- 13.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en violation du statut protecteur de la grossesse ;
- 5.622 euros au titre des salaires dus pour la période de protection ;
- 562 euros au titre des congés payés sur salaire ;
- 15.743 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société CR System à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la société CR System de rectifier et de remettre à Mme [I] l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
Déboute la société CR System de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société CR System.
Le 30 septembre 2021, la société CR System a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2022, la société CR System demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
Dire et juger que le licenciement économique de Mme [I] n'est affecté d'aucune nullité et est justifié.
En conséquence, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [I] à rembourser la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire, soit 52.112,67 euros bruts.
La condamner à verser à la société la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
o 15.484 euros à titre d'indemnité en raison du caractère illicite du licenciement,
o 13.500 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul en violation du statut protecteur de la grossesse,
o 5.622 euros au titre des salaires dus pour la période de protection,
o 562 euros au titre des congés payés sur salaire,
o 15.743 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné la société à rectifier et lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat conforme au jugement querellé,
- condamné la société à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 juin 2023.
MOTIFS
La lettre informant des motifs économiques est rédigée en ces termes :
« La pandémie de COVID-19 a accélérée la mutation technologie de l'entreprise. Nous avons dû adapter notre organisation et nos procédures. La majorité des tâches de secrétariat ont été supprimées ou dématérialisées.
La période de confinement demandé par les autorités, nous a contraint à favoriser le télétravail et la visio-conférence, aussi bien pour les réunions internes que pour les rendez-vous clients. Les tâches d'accueil ne sont plus nécessaires, le standard téléphonique est supprimé au profit d'une communication directe entre chaque collaborateur et ses clients.
Durant ces deux mois de crise sanitaire notre activité a été fortement impactée et notre chiffre d'affaires a subi une forte dégradation. Nous avons eu massivement recours au chômage partiel pour limiter l'impact financier mais cela ne suffit pas à garantir la pérennité de CR System. Nous sommes dans l'obligation de restructurer nos ressources humaines afin de préserver le maximum d'emploi.
Pour toutes ces raisons et après mûres réflexions, nous avons décidé de supprimer le poste d'assistante de gestion. En dépit des recherches que nous avons effectués au sein de notre entreprise, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
En date du mardi 19 mai nous vous avons remis tous les documents liés au contrat de sécurisation professionnelle, vous avez jusqu'au mardi 9 juin 2020 pour l'accepter. En cas d'absence de réponse de votre part à l'expiration de ce délai ou si vous refusez de bénéficier de ce dispositif, votre préavis débutera à la date de la première présentation de la présente lettre. La présente lettre constituant la notification de votre licenciement pour motif économique.
['] »
Sur la nullité du licenciement
Au visa des articles L.1132-1, L.1225-4 et L.1225-71 du code du travail, Mme [I] poursuit la nullité du licenciement intervenu durant la période de protection légale dont elle bénéficiait à l'expiration de son congé maternité dans la mesure où le motif économique ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail, qui ne dérive pas de la nécessité de protéger la compétitivité de l'entreprise. Elle note qu'ici elle signa les documents du contrat de sécurisation professionnelle le 3 juin 2020 alors que la période de protection expirait le cas échéant le 5 juin et au plus tard le 8 juin. Elle estime avoir ainsi droit aux salaires dus pendant la période de protection et à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire.
Ce à quoi l'employeur répond que la date de rupture du contrat est survenue le 9 juin, et pas le 3, en sorte que la salariée ne fut pas licenciée pendant la période de protection. Il note qu'au reste l'intéressée perçut ses salaires minorés de ses absences au titre du chômage partiel. Il renchérit sur la simple faculté qu'a le juge d'allouer une indemnité de 6 mois sur le fondement de l'article L.1225-71 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, et que conditionne la démonstration d'un dommage singulier et fait double emploi avec l'indemnité pour licenciement illicite équivalente à 6 mois, allouée pat le conseil de prud'hommes.
L'article L.1225-4 du code du travail expose qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
Le congé maternité de Mme [I] s'achevant le vendredi 27 mars 2020 inclus, la période de protection suivant la suspension de son contrat prenait fin le lundi 8 juin suivant.
Par ailleurs, en ce qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, dont le délai de réflexion s'achevait le 9 juin 2020, elle est réputée avoir quitté les effectifs de l'entreprise à cette dernière date en application de l'article L.1233-67 du code du travail disant que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et de l'article 6 de la convention de l'Unedic du 19 juillet 2011, agréée le 6 octobre suivant, disant que le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration dont le salarié dispose pour prendre parti.
Il en résulte que le contrat fut rompu après la période de protection, de sorte que le moyen est sans portée et la demande doit être rejetée, d'une nullité du licenciement, de l'indemnité prévue à l'article L.1225-71 du code du travail en cas de violation du statut protecteur de la grossesse.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur les causes économiques
Mme [I] querelle l'imprécision de la lettre de licenciement dont les motifs, autour de la pandémie, ne font pas égard aux menaces frappant la compétitivité de l'entreprise, non démontrées, sachant que le chiffre d'affaires de 2,640 millions d'euros a diminué de 4% par rapport à l'année passée, le résultat d'exploitation, de 152.361 euros, de 19%, que l'entreprise est taisante sur les aides accordées par l'Etat, et que son dirigeant affirma sur les ondes n'avoir que peu subi l'impact de la pandémie. Elle considère qu'en réalité, l'employeur souhaita maintenir sur son poste sa remplaçante.
L'employeur soutient que de nombreuses missions énoncées dans la fiche de poste de la salariée ont été supprimées par la progression du numérique qui est la cause de sa réorganisation pérenne, et que la pandémie mit un coup d'arrêt à son développement, la contraignant à renoncer au poste de l'intéressée au profit de celui, plus autonome, d'administrateur des ventes dont la création avait été envisagée avant la pandémie. Disant satisfaire aux conditions posées par l'article L.1233-3 du code du travail, elle fait valoir la baisse de son chiffre d'affaires de 17% sur 3 trimestres consécutifs outre celle de 10,10% de son excédent brut d'exploitation même après 3 licenciements, et souligne l'arrêt complet de son activité pendant plusieurs mois qui l'obligea à repenser ses charges, non compensées par l'aide de l'Etat qui accrut son endettement. Elle dénie l'opacité de sa lettre, qui parle de l'accélération de la mutation technologique et souligne que, le motif s'appréhendant à la date du licenciement, au printemps 2020 elle avait perdu 60% de son chiffre d'affaires et envisageait une perte que jugula seulement sa réorganisation.
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018, dit que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. »
Contrairement à ce que soutient la salariée, la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle fait état de divers motifs économiques en lien, selon l'employeur, avec sa décision de supprimer son poste.
Les difficultés économiques
La lettre, certes sans évoquer expressément de difficultés économiques, faisant état de la dégradation du chiffre d'affaires qui est l'un des critères énoncés à l'article susdit au soutien de ce motif, il convient de l'examiner et ainsi de s'assurer que le chiffre d'affaires contemporain de la date du licenciement de Mme [I], le 9 juin 2020 a baissé durant deux trimestres en comparaison du chiffre d'affaires de l'année passée à même époque.
Ce faisant, la société CR system ne produisant aucun chiffre permettant cette comparaison singulière, que ne laissent pas voir les comptes de résultat des exercices allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, sans détail par trimestre, il ne justifie pas réunir les conditions du critère légal dont il se prévaut, peu important qu'il recourut par ailleurs au chômage partiel. Ce motif n'est pas établi.
La mutation technologique ayant emporté la suppression du poste
La lettre fait également état de la mutation technologique induite par le télétravail et la visioconférence, ayant emporté la suppression ou la dématérialisation des tâches de secrétariat, d'accueil, de standard téléphonique, la relation avec le client étant désormais gérée directement par les autres collaborateurs, selon l'employeur.
Cependant, la mutation technologique en tant que telle n'est pas énoncée, et la décision de l'employeur s'inscrit dans le temps bref du confinement, Mme [I] ayant été convoquée le 7 mai 2020, avant son terme, lequel n'est pas à la mesure de la dématérialisation alors en cours, et ce, d'autant plus qu'elle fut remplacée durant son congé maternité, jusqu'au 27 mars 2020 inclus, et que le personnel fut placé ensuite en chômage partiel ou bénéficia d'autorisations spéciales d'absence.
Dès lors, la société CR system ne justifie pas suffisamment de l'évolution radicale dont elle se prévaut, et qui aurait déployé ses effets définitifs avant le retour de son activité normale qu'interrompit la pandémie. Ce motif n'est donc pas pertinent.
La réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
Si la lettre parle de l'obligation de « restructurer [ses] ressources humaines afin de préserver le maximum d'emploi », elle ne met pas, comme le relève Mme [I], la réorganisation de l'entreprise en perspective avec des menaces sur sa compétitivité, qu'elle n'énonce pas et que la société CR system ne soutient pas non plus. Sous cet aspect, l'employeur se borne à examiner la suppression du poste par la disparition ou la nouvelle répartition des tâches, parfois liées au confinement, en rapport avec la dématérialisation ou son souhait de joindre la logistique à l'activité, puis développe diverses considérations sur ses difficultés économiques, dont il ne fait pas la démonstration.
Il ne suffit par ailleurs qu'il dise avoir mis en place une organisation permettant d'augmenter les opportunités commerciales, en embauchant une administratrice des ventes alors que cet emploi donna lieu à la conclusion d'un contrat de travail le 5 mars 2020, avant la pandémie, et ainsi avant la réorganisation alléguée. Ce faisant, la société CR system n'établit pas que la réorganisation ait eu pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, et plus généralement ait servi à juguler aucune menace.
Ce motif n'est donc pas pertinent.
Sur le reclassement
Visant les articles L.1132-1 et L.1233-4 du code du travail, Mme [I] conteste que l'employeur fasse la preuve de ses diligences, d'autant qu'il proposa à sa remplaçante, moins diplômée et expérimentée, le 28 mars 2020 celui d'administratrice des ventes.
Ce à quoi l'employeur objecte que son profil ne convenait pas au poste autonome d'administrateur des ventes, occupé au demeurant dès le 5 mars 2020.
Cela étant, c'est justement que la société CR system se prévaut de la conclusion du contrat d'administratrice des ventes avec Mme [V] le 5 mars 2020, en sorte que son poste n'était pas disponible quand elle fut convoquée en vue de son licenciement.
Par ailleurs, aucun motif économique n'ayant été retenu, l'analyse de l'obligation de reclassement préalable à la rupture est sans objet.
Sur les conséquences du licenciement sans cause
Il suit de l'article L.1235-3 du code du travail que Mme [I] ayant 5 ans révolus d'ancienneté au sein de la société CR system a droit à une indemnité en réparation de sa perte injustifiée d'emploi dans une échelle équivalente de 3 à 6 mois de salaire brut.
L'intéressée n'alléguant aucun préjudice, au reste non démontré, comme l'observe l'employeur, il lui sera alloué, sur la base d'une rémunération moyenne de 2.250 euros qu'ont retenu les 1ers juges sans être critiqués, la somme de 13.500 euros sur le fondement de l'article précité.
Le surplus des demandes sera rejeté, faute de pouvoir indemniser en même temps le « caractère illicite du licenciement » et le « licenciement sans cause réelle et sérieuse », comme l'a estimé par erreur le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
En revanche, il sera précisé qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [M] [I] sans motif réel et sérieux, et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société par actions simplifiée CR system à payer à Mme [M] [I] 13.500 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la société par actions simplifiée CR system à payer à Mme [M] [I] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée CR system aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Véronique PITE, magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,