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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00089

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDS5 -LB- Arrêt n° 424 S.E.L.A.S. INOVIE GEN-BIO (anciennement dénomée GEN BIO) / S.A.S. F.B.I GRAND SUD EST, venant aux droits de la SARL FBI AUVERGNE réinscription après décision de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom du 10 janvier 2024 n°9 (RG 23/00836) suite au déféré de la décion de la décision du 11 mai 2023 n°214 du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG22/01440) Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/01842 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.S. INOVIE GEN-BIO, anciennement dénomée GEN BIO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. F.B.I GRAND SUD EST, venant aux droits de la SARL FBI AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La Selas Inovie Gen-Bio, anciennement dénommée « Gen Bio », ayant pour activité l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales, s'est adressée à partir de 2006, pour l'équipement de ses locaux en matériel bureautique (imprimantes, photocopieurs), à la SARL FBI Auvergne, aux droits de laquelle vient désormais la SAS FBI Grand Sud Est, spécialisée dans le domaine de la fourniture et la maintenance de solutions professionnelles de reprographie et concessionnaire du groupe Xerox. La Selas Inovie Gen-Bio, s'agissant des équipements destinés à de la production en volumes importants, a ainsi conclu avec la SAS FBI Grand Sud Est, ou par son intermédiaire, notamment les contrats suivants : Pour la fourniture et le fonctionnement d'un équipement Xerox, modèle 4127, n° de série 3528960935 : - Le 20 mai 2010, un contrat de location longue durée (21 trimestres) signé avec la SAS Xerox Financial Services ( XFS) concernant un photocopieur, moyennant le paiement d'échéances trimestrielles de 4300 euros HT ; -Le même jour, un contrat de maintenance du photocopieur, comprenant 400 000 copies noir et blanc, signé avec la SAS Xerox, prévoyant le paiement d'échéances trimestrielles de 2 300 euros ; -Un contrat de location, signé directement avec la SAS FBI Grand Sud Est, à une date qui n'est pas indiquée sur le document, concernant un équipement de la « marque Xerox, modèle 4127 », moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 6350 euros HT. Ce contrat a donné lieu à l'émission par la SAS FBI Grand Sud Est de factures trimestrielles d'un montant de 7594 , 60 euros TTC, au titre de la location d'un équipement de contrôle et de serveur d'impression désigné comme étant une « station Sun Xerox n° de série 30741354 89 pour Xerox 4127 n° de série 3528960935 ». Les factures ont toutes été acquittées par la Selas Inovie Gen-Bio ; Le 30 mars 2011, un contrat de location longue durée (21 trimestres) et de maintenance signé avec la SAS FBI Grand Sud Est, concernant plusieurs produits, dont un photocopieur Xerox 4127 (n° de série 3528963713) et une station Sun Free Flow, moyennant le règlement d'échéances trimestrielles de 8775 euros HT, prestation incluant 350 000 pages noir et blanc ; Le 14 mars 2013, un contrat de location longue durée (21 trimestres) et de maintenance signé avec la SAS FBI Grand Sud Est directement, comprenant la mise à disposition d'un photocopieur de marque Xerox modèle D 125 (n° de série 3910006907 ), avec 400 000 pages noir et blanc, et d'une station Sun Free Flow, moyennant le règlement d'échéances trimestrielles de 8200 euros HT ; Le 28 février 2014, pour la fourniture et le fonctionnement d'un équipement Xerox, modèle D 125, en remplacement du photocopieur Xerox 4127 n° de série 3528963713 : - Un contrat de location longue durée (21 trimestres) pour le photocopieur, signé avec la SAS Xerox Financial Services (XFS ), prévoyant le paiement d'échéances trimestrielles de 4300 euros HT ; - Un contrat d'une durée de 21 trimestres intitulé « contrat de maintenance » signé avec la SAS FBI Grand Sud Est, mentionnant, sur la première ligne, dans la colonne « produits », l'indication « D 125 », et, dans la colonne relative au prix, un forfait trimestriel de 2400 euros HT incluant 400 000 copies noir et blanc, et, sur la troisième ligne, dans la colonne « produits », l'indication « MAD » [ndr : pour « mise à disposition »], puis dans la colonne destinée à l'inscription du numéro de série, l'indication, sur deux lignes, « location station Sun », et enfin dans la colonne relative au prix, une échéance de 6350 euros HT ; Il convient de préciser qu'un autre document, intitulé « bon de commande » a été signé le même jour entre la Selas Inovie Gen-Bio et la SAS FBI Grand Sud Est, d'une part faisant état de l'arrêt du contrat en cours s'agissant du photocopieur 4127, d'autre part désignant ainsi les nouveaux équipements concernés par la commande : « Free Flow print serveur » et « D 125 », outre l'indication « finition ht volume » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, la Selas Inovie Gen-Bio a notifié à la SAS FBI Grand Sud Est sa décision de résilier les contrats suivants : -Le contrat conclu le 30 mars 2011, concernant l'équipement Xerox 4127 n° de série 3528963713 et une station Sun Free Flow, ce à compter du 30 juin 2018 ; - Le contrat signé le 14 mars 2013, concernant l'équipement Xerox D125 n° de série 3910006907 et une station Sun Free Flow, ce à compter du 14 juin 2018 ; Elle indiquait dans ce courrier qu'elle conserverait toutefois les équipements jusqu'au 30 juin 2018 inclus, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant aux loyers et forfaits contractuels pour 16 jours supplémentaires d'utilisation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, adressé par l'intermédiaire de son conseil, la Selas Inovie Gen-Bio a notifié à la SAS FBI Grand Sud Est la résiliation, à la date du 1er juillet 2018, du contrat conclu le 28 février 2014, expliquant avoir constaté, suite à l'intervention d'un contrôleur de gestion, que la location du photocopieur Xerox n°de série 391000 8772 donnait lieu à une double facturation et reprochant à son cocontractant d'avoir usé de man'uvres frauduleuses à l'origine de cette situation lors de la signature du contrat. Dans ce courrier, la Selas Inovie Gen-Bio réclamait aussi à la SAS FBI Grand Sud Est le remboursement des loyers versés pour la location du photocopieur équipement Xerox, modèle 4127, n°de série 3528960935, suite au contrat signé le 20 mai 2010, dans les mêmes conditions, et selon elle frappé de nullité. Par courrier daté également du 26 mars 2018, la Selas Inovie Gen-Bio a avisé la société XFS de la dénonciation du contrat et du retrait de son consentement au prélèvement SEPA mis en place pour la facturation de la location de l'imprimante litigieuse (photocopieur Xerox n°de série 391000 8772). Le 2 août 2018, SAS FBI Grand Sud Est a procédé à la récupération des équipements loués à la Selas Inovie Gen-Bio. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2019, la société XFS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la Selas Inovie Gen-Bio et la SAS FBI Grand Sud Est, venant aux droits de la SARL FBI Auvergne, pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation judiciaire, aux torts de la Selas Inovie Gen-Bio, du contrat de location financière n°17777 concernant le photocopieur Xerox D 125 (n°de série 391000 8772) et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme totale de 20'640 euros TTC au titre des factures échues impayées augmentées des intérêts de retard prévus au contrat et au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de l'indemnité de dédit majorée de 10 %. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 1er juillet 2019, la Selas Inovie Gen-Bio a notifié à la SAS FBI Grand Sud Est la résiliation de tous les contrats de maintenance en cours concernant quatre-vingt-treize imprimantes, soulignant que, nonobstant ses demandes elle n'avait jamais été destinataire des contrats signés qu'elle considérait en conséquence comme formant un contrat unique à durée indéterminée, résiliable à tout moment. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : -Constate la résiliation du contrat souscrit entre la société Gen Bio et la société Xerox Financial Services et du contrat souscrit entre la société Gen Bio et la société FBI Grand Sud Est à compter du 1er juillet 2018 ; -Condamne la société Gen Bio à payer et porter à la société Xerox Financial Services la somme de 21 500 euros au titre de l'indemnité de dédit ; - Ordonne, au besoin, la restitution par la société Gen Bio à la société Xerox Financial Services, du copieur Xerox D125 n°de série 3910008772, objet du contrat de location financière n° 17777 ; - Condamne la société Gen Bio à payer et porter à la SAS FBI Grand Sud Est la somme de 43 269,48 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision ; - Condamne la société Gen Bio à payer et porter à la SAS FBI Grand Sud Est la somme de 3 641,84 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la SAS FBI Grand Sud Est à compter de la décision ; -Déboute la Selas Inovie Gen-Bio, la société Xerox Financial Services et la SAS FBI Grand Sud Est du surplus de leurs demandes ; -Condamne la Selas Inovie Gen-Bio à verser à la société Xerox Financial Services et à la SAS FBI Grand Sud Est une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute la Selas Inovie Gen-Bio de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la Selas Inovie Gen-Bio aux entiers dépens ; -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. La Selas Inovie Gen-Bio a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 8 juillet 2022. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la Selas Inovie Gen-Bio à l'égard de la société Xerox Financial Services résultant des conclusions notifiées le 22 septembre 2022. Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la SAS FBI Grand Sud Est, a jugé irrecevable la déclaration d'appel formalisée par la Selas Inovie Gen-Bio le 8 juillet 2022. Par arrêt rendu le 10 janvier 2024, la cour d'appel a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, déclaré l'appel formé par la Selas Inovie Gen-Bio recevable et débouté la SAS FBI Grand Sud Est de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter la recevabilité de l'appel au chef du jugement ayant condamné la Selas Inovie Gen-Bio au paiement de la somme de 3641,84 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juillet 2024. Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par la Selas Inovie Gen-Bio ; Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par la SAS FBI Grand Sud Est ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. -Sur la demande présentée par la Selas Inovie Gen-Bio tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu le 28 février 2024 avec la SAS FBI Grand Sud Est : La Selas Inovie Gen-Bio sollicite le prononcé de la nullité du contrat conclu le 28 février 2014 avec la SAS FBI Grand Sud Est sur le fondement, d'une part de l'article 1108 ancien du code civil, considérant que le contrat est dépourvu d'objet réel, d'autre part de l'article 1116 du même code, soutenant que son consentement a été provoqué par le dol commis par son cocontractant. La SAS FBI Grand Sud Est, pour s'opposer à ces demandes, soutient en premier lieu que la Selas Inovie Gen-Bio ne peut se prévaloir de la nullité du contrat alors qu'elle a confirmé l'acte, selon elle affecté de vices, en s'acquittant sans difficulté pendant quatre ans des loyers facturés. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte contre lequel la loi admet l'action en nullité procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. En l'espèce, il n'est pas discuté que la Selas Inovie Gen-Bio s'est acquittée de toutes les factures émises par la SAS FBI Grand Sud Est au titre du contrat litigieux, ce de 2014 à 2018, sans émettre la moindre contestation. Il est établi en outre que la Selas Inovie Gen-Bio détenait depuis l'origine les pièces contractuelles sur lesquelles elle a apposé sa signature le 28 février 2014 et dont la régularité est contestée, à savoir : -Le bon de commande établi par la SAS FBI Grand Sud Est, sans tarification, désignant les prestations et équipements concernés par la commande (« Free Flow print serveur » et « D 125 », outre l'indication « finition ht volume ») et comportant au verso du document les dispositions contractuelles définissant précisément, à l'article 3, les conditions de l'opération réalisée (équipement acquis par la SAS FBI Grand Sud Est auprès d'un tiers puis cédé à l'établissement financier prenant en charge l'opération de financement) ; -Le contrat de maintenance sur une durée de 21 trimestres mentionnant une prestation de maintenance tarifée 2400 euros HT par trimestre, incluant 400 000 copies noir et blanc, et la mise à disposition d'une station Sun, tarifée à 6350 euros HT par trimestre ; - Le contrat de location longue durée pour le photocopieur Xerox, modèle D 125 liant Inovie Gen-Bio conclu avec la SAS XFS, prévoyant le paiement d'échéances trimestrielles de 4300 euros HT, étant rappelé que ce contrat n'est plus remis en cause devant la cour. Par ailleurs, il est établi que l'appelante était destinataire des factures détaillées établies par la SAS FBI Grand Sud Est pour la prestation litigieuse, dont le prix était déterminé par le contrat, et qu'elle s'acquittait parallèlement sans réserve des factures émises par la société XFS au titre de la location du photocopieur, sur la base d'un prix connu également. La Selas Inovie Gen-Bio disposait ainsi de l'intégralité des éléments matériels lui permettant d'avoir connaissance du montage contractuel lié à l'intervention de la société XFS, de l'objet du contrat signé avec la SAS FBI Grand Sud Est et d'éventuels vices affectant la régularité de cet acte. La Selas Inovie Gen-Bio soutient en réponse que c'est seulement suite à l'embauche d'un contrôleur de gestion et aux vérifications opérées par celui-ci qu'elle a découvert que lui étaient facturées deux locations du même photocopieur DT 125 et qu'elle a compris que l'une des prestations était dépourvue d'objet et que son consentement avait été trompé, de sorte que la confirmation de l'acte ne pourrait lui être opposée. Force est de constater cependant que l'appelante, qui a en effet évoqué l'alerte donnée par un contrôleur de gestion nouvellement employé au sein de la société quant à une double facturation de la prestation litigieuse, ne produit aucun document relatif à l'embauche de ce professionnel ni aux investigations qu'il aurait réalisées, à l'origine selon elle de la découverte d'un élément nouveau constitué par une double facturation injustifiée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Selas Inovie Gen-Bio a exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices allégués, affectant selon elle l'objet du contrat et le consentement donné, ce qui caractérise la confirmation tacite de l'acte et la prive de la possibilité de se prévaloir de sa nullité. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la Selas Inovie Gen-Bio de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu le 28 février 2014 avec la SAS FBI Grand Sud Est, par substitution de motifs toutefois, alors que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la confirmation de l'acte, et en ce qu'il a constaté la résiliation, à compter du 1er juillet 2018, de ce contrat. La contestation des condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SAS FBI Grand Sud Est n'est formée qu'au titre des conséquences de la demande principale tendant au prononcé de la nullité du contrat dans l'hypothèse où cette demande serait accueillie. Il en va de même de la demande de la Selas Inovie Gen-Bio tendant à obtenir la garantie de la SAS FBI Grand Sud Est pour les condamnations prononcées au profit de la société XFS. Dès lors, en l'absence de prononcé de la nullité du contrat, le jugement sera également confirmé : -En ce qu'il a condamné la Selas Inovie Gen-Bio à payer à la SAS FBI Grand Sud Est les sommes de 43 269,48 euros au titre des loyers impayés pour la station Sun et 3 641,84 euros au titre des factures impayées au titre de la maintenance des équipements. - En ce qu'il a débouté la Selas Inovie Gen-Bio de sa demande tendant à être garantie par la SAS FBI Grand Sud Est des condamnations prononcées par le jugement entrepris au profit de la société XFS. -Sur la demande indemnitaire présentée par la Selas Inovie Gen-Bio à l'encontre de la SAS FBI Grand Sud Est sur le fondement de la responsabilité contractuelle : À titre subsidiaire, la Selas Inovie Gen-Bio recherche la responsabilité contractuelle de la SAS FBI Grand Sud Est, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 90'300 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant « au coût du contrat de la société XFS », outre la somme de 50'068,53 euros correspondant au montant des condamnations prononcées au profit de l'intimée en première instance. L'appelante estime que la SAS FBI Grand Sud Est a manqué à son obligation d'information et de conseil et à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, considérant que sa cocontractante a mis en 'uvre un montage peu scrupuleux et excessivement onéreux. La Selas Inovie Gen-Bio soutient qu'en février 2014, le commercial de la SAS FBI Grand Sud Est, venu au sein de la société pour envisager un nouveau contrat de location afin de remplacer un des trois photocopieurs, lui a volontairement fait signer deux documents « venant en réalité en doublon », à savoir un contrat de maintenance incluant la location du copieur DT 125 auprès de la SAS FBI Grand Sud Est et un contrat de location financière concernant le même équipement auprès de la société XFS, de sorte que, depuis plusieurs années elle subirait une double facturation pour cette machine. Elle précise que « La personne de chez la société Gen Bio n'a certes pas pris la mesure ce jour-là du fait que ce document (qu'il pensait être un bon de commande du matériel) allait venir en doublon avec l'autre contrat. » Il ressort des documents communiqués que l'ensemble contractuel soumis à la signature de la Selas Inovie Gen-Bio le 28 février 2014, pour la fourniture et le fonctionnement d'un équipement Xerox, modèle D 125, en remplacement du photocopieur Xerox 4127 n° de série 3528963713, comportait trois documents : - Un « bon de commande » signé entre la Selas Inovie Gen-Bio et la SAS FBI Grand Sud Est, d'une part faisant état de l'arrêt du contrat en cours s'agissant du photocopieur 4127, d'autre part désignant ainsi les nouveaux équipements concernés par la commande : « Free Flow print serveur » et « D 125 », outre l'indication « finition ht volume » ; - Un contrat de location longue durée (21 trimestres) du photocopieur conclu avec la société XFS, prévoyant le paiement d'échéances trimestrielles de 4 300 euros HT ; -Un contrat intitulé « contrat de maintenance » mentionnant, sur la première ligne, dans la colonne « produits », l'indication « D 125 », et dans la colonne relative au prix, un forfait trimestriel de 2400 euros HT incluant 400 000 copies noir et blanc, et, sur la troisième ligne, dans la colonne « produits », l'indication « MAD » [ndr : pour « mise à disposition »], puis dans la colonne destinée à l'inscription du numéro de série, l'indication, sur deux lignes, « location station Sun », et enfin dans la colonne relative au prix, une échéance de 6350 euros HT. L'analyse de ces documents permet de constater que, comme le soutient la SAS FBI Grand Sud Est, l'équipement loué au titre du contrat de maintenance concernait une station Sun, et non pas le photocopieur, donné en location par la société XFS. La Selas Inovie Gen-Bio considère que cette présentation de la situation ne peut pas correspondre à la réalité, alors que le contrat signé le 28 février 2014 engendrait un coût pour la location et la maintenance du photocopieur D127 très supérieur à celui qu'elle supportait jusqu'alors pour des prestations identiques liées au même équipement (soit plus de 13 000 euros par trimestre au lieu de 8700 euros par trimestre sous le régime des contrats antérieurs). Elle précise sur ce point qu'auparavant le coût de la location de la station de commande Sun était intégré au coût total de la location de l'équipement photocopieur Il apparaît pourtant que le montage contractuel ayant défini les obligations des parties en février 2014 était identique à celui qui avait déjà été adopté pour la fourniture et le fonctionnement d'un équipement Xerox, modèle 4127, en mai 2010. La Selas Inovie Gen-Bio rétorque à ce sujet qu'elle avait déjà été victime de man'uvres frauduleuses à cette époque, ce qu'elle n'établit pas. Il ressort en outre des pièces communiquées que les factures acquittées au titre du contrat de 2010 étaient très précises sur l'objet du contrat de location, à savoir la station Xerox Sun, et sur le coût de la prestation, soit 6350 euros par trimestre, et que ces factures n'ont jamais été contestées. S'il est exact que, pour d'autres contrats, par exemple celui du 14 mars 2013, la station Sun Freeflow était louée en même temps que l'équipement photocopieur, pour un coût global d'un peu plus de 8000 euros, il peut être observé que cette configuration, moins onéreuse en effet, n'est intervenue que dans le cadre de contrats de location conclus directement avec la SAS FBI Grand Sud Est. La SAS FBI Grand Sud Est, spécialisée dans le domaine de la fourniture et la maintenance de solutions professionnelles de reprographie, était tenue envers la Selas Inovie Gen-Bio, qui s'équipait chez elle pour la totalité de son « parc bureautique », d'une obligation de conseil et d'information attachée à la fourniture des équipements afin de permettre à celle-ci de disposer de matériel répondant à ses attentes et à ses besoins. Il n'est pas prétendu en l'occurrence que la SAS FBI Grand Sud Est ait failli à cette obligation dans son domaine de compétence. Il ne peut en revanche être considéré que la SAS FBI Grand Sud Est était tenue à un devoir de conseil s'agissant des engagements financiers pris par la Selas Inovie Gen-Bio dans le cadre du montage de l'opération de location des équipements. Dans la mesure où il n'est nullement démontré que la SAS FBI Grand Sud Est ait dissimulé des renseignements à la Selas Inovie Gen-Bio ou lui ait délivré des informations erronées ou mensongères au moment de la signature du contrat litigieux, notamment quant à la configuration contractuelle mise en 'uvre, l'appelante procédant sur ce point par voie de simples affirmations, la responsabilité contractuelle de l'intimée ne peut être recherchée du seul fait que l'opération réalisée n'était pas avantageuse pour la Selas Inovie Gen-Bio. En considération de ces explications, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selas Inovie Gen-Bio de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de responsabilité contractuelle de la SAS FBI Grand Sud Est. -Sur la demande reconventionnelle présentée par la SAS FBI Grand Sud Est dans le cadre d'un appel incident au titre des contrats de maintenance des équipements autres que le copieur DT 125 : La SAS FBI Grand Sud Est expose que parallèlement à la location longue durée d'équipements de reproduction Xerox (4127 et D125), la Selas Inovie Gen-Bio est propriétaire d'un parc de machines bureautique Xerox (imprimantes et/ou appareils multifonctions A4), pour lesquels elle a conclu également des prestations de maintenance rémunérées sur la base d'un forfait trimestriel dit « pagepack », fixé pour chaque machine et comprenant ou non un certain nombre de consommations, en noir et blanc et/ou en couleur outre le coût des consommations supplémentaires fixé à la page de consommation, avec un tarif noir et blanc et un tarif couleur, le cas échéant. Précisant encore qu'elle procède à la facturation de régulation des prestations de maintenance de manière régulière en fonction des relevés de consommations fournis par son client, elle soutient que la Selas Inovie Gen-Bio, en déplaçant et déconnectant les équipements sous contrat, a fait obstacle à la remontée automatique des compteurs permettant de procéder à la facturation au titre de la consommation réelle et en outre de déclencher la fourniture automatique des consommables nécessaires. Invoquant un manquement de la Selas Inovie Gen-Bio à ses obligations contractuelles, elle réclame la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 42'550,97 euros en réparation du préjudice constitué par le fait qu'elle a dû supporter le coût de la fourniture des consommables et de la mise à disposition d'équipes techniques compétentes, cette indemnité étant fixée, pour chaque équipement, par référence à la consommation réelle observée au cours du premier trimestre d'exécution des contrats. Il appartient à la SAS FBI Grand Sud Est, qui entend rechercher la responsabilité contractuelle de la Selas Inovie Gen-Bio, de démontrer l'existence de l'obligation dont la violation est invoquée. Or, si la SAS FBI Grand Sud Est produit de nombreuses pièces à l'appui de ses prétentions indemnitaires, elle ne communique aucun document contractuel relatif à l'obligation qui aurait incombé à la Selas Inovie Gen-Bio de lui « transmettre, de manière automatique (télé relevé) ou manuelle (envoi volontaire des relevés compteurs) l'état des consommations réalisées » et ne procède à aucune référence précise dans ses écritures sur la clause des contrats concernée. En effet, si les conditions générales annexées aux quelques contrats versés aux débats définissent à l'article 4 les modalités de facturation, par référence à l'option choisie au bon de commande (facturation forfait, facturation page, unitaire, groupée'), il n'est fait état dans ces stipulations ni des modalités concrètes de communication de l'état des consommations, ni des obligations du client à cet égard. Il sera relevé en outre que les bons de commande valant contrat sont particulièrement lapidaires sur les modalités de facturation convenues, les cases « dédiées » n'étant pas toujours renseignées. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir que, comme le soutient l'intimée, les incidents de livraison de consommables survenus seraient imputables au déplacement et à la déconnexion par la société Inovie Gen-Bio des équipements sous contrat. En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS FBI Grand Sud Est de sa demande, par substitution de motifs toutefois, alors que le premier juge a visiblement opéré une confusion en considérant que la demande était liée uniquement à la maintenance de l'équipement objet du litige initial. -Sur les pénalités de recouvrement : Le tribunal a condamné la Selas Inovie Gen-Bio au paiement de la somme de 3 641,84 euros TTC correspondant à quarante factures impayées au titre des contrats de maintenance. Conformément à la demande de la SAS FBI Grand Sud Est, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pénalités de recouvrement, dues en application de l'article 4.5 des conditions générales des contrats de maintenance qui se réfère aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce. Il est constant en effet que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère excessif. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Selas Inovie Gen-Bio sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS FBI Grand Sud Est la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a : -Débouté la SAS FBI Grand Sud Est de sa demande au titre des pénalités de recouvrement formée à l'encontre de la Selas Inovie Gen-Bio ; Statuant à nouveau sur ce point, -Condamne la Selas Inovie Gen-Bio à payer à la SAS FBI Grand Sud Est la somme de 1600 euros au titre des pénalités de recouvrement sur facture impayées ; Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour ; Condamne la Selas Inovie Gen-Bio aux dépens d'appel ; Condamne la Selas Inovie Gen-Bio à payer à la SAS FBI Grand Sud Est la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. Le greffier Le président

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