Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.572
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de M. Bernard Y., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, Mme Solange X. reproche à l'arrêt attaqué (Nimes, 4 février 1993), d'avoir fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Bernard Y. sur leur enfant commun, Damien, sans prendre en considération sa demande tendant à voir réduire cet exercice à deux dimanches par mois alors, d'une part, que la décision de la cour d'appel ne constate ni que le ministère public assistait aux débats, ni qu'il avait donné son avis, de sorte que les dispositions de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 94-42 du 14 janvier 1994, auraient été violées ;
et alors, d'autre part, qu'en statuant au regard des seules capacités du père à s'occuper de l'enfant, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que, les dispositions de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux instances qui sont seulement relatives au droit de visite et d'hébergement des père et mère naturels ;
que Mme X. avait expréssement limité son appel aux dispositions de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M.
Y., sans critiquer le chef du dispositif concernant l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
que le grief ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu, que l'arrêt énonce qu'il résulte de l'enquête sociale que M. Y. est "parfaitement capable" de s'occuper de son fils et a aménagé son appartement pour être en mesure de le recevoir "de façon très convenable" ;
que par ces motifs qui s'inspirent de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X., envers M. Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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