Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1996-6917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-6917
Date de décision :
20 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par requête du 23 novembre 1995, la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE (F.M.P) a sollicité l'autorisation de saisir les pensions de retraite de Monsieur X... entre les mains de la C.N.A.V.T.S -servant ces pensions- à concurrence de trois contraintes résultant de cotisations sociales impayées.
Monsieur X... a fait valoir qu'en application des articles D.612-2 et D.612-10 du Code de la sécurité sociale, il était exonéré des cotisations réclamées puisque percevant une pension retraite.
Par jugement contradictoire du 15 février 1996, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a : - débouté la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens.
La F.M.P, appelante de la décision, fait valoir au principal que l'annulation de la décision entreprise doit être prononcée au motif pris de l'excès de pouvoir commis par le premier juge qui -en tant que juge de la saisie- ne pouvait se prononcer sur le bien fondé de la créance.
Elle invoque, à titre subsidiaire que, s'il est exact, selon l'article D.612-2 du Code de la Sécurité Sociale, la cotisation à un régime de sécurité sociale de travailleurs indépendants -régime auquel Monsieur X..., ès-qualités de commissaire aux comptes exerçant en activité libérale, devait obligatoirement s'affilier en vertu des articles L.615-1 et L.621-3 du code précité- cesse d'être due à compter de la date de la cessation des activités par l'intéressé, en l'espèce les sommes demandées sont des cotisations dues pendant la période d'activité de Monsieur X.... Sa mise à la retraite ne saurait effacer rétroactivement les sommes qu'il aurait dues régler pendant
sa période d'exercice, d'autant plus que pour la période de référence il touchait déjà une pension retraite (article 615-7 du code précité).
Par conséquent, elle prie la Cour de : - la recevoir en son appel, et l'y dire bien fondée, - constater qu'elle se prévaut de titres exécutoires ayant l'autorité de la chose jugée, - prononcer, pour excès de pouvoir, la nullité du jugement entrepris, - dire et juger que la décision attaquée a fait une fausse application des textes en vigueur, Statuant à nouveau, autoriser à concurrence de 31.673,15 Francs, sauf mémoire, la saisie des rémunérations de Monsieur X... entre les mains de la C.N.A.V.T.S, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... fait valoir quant à lui que :
- suivant les dispositions de l'article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel doit être déclaré irrecevable puisque interjeté le 12 août 1996 pour un jugement notifié le 29 février 1996, - la décision du premier juge n'est pas entachée d'excès de pouvoir aux motifs, selon lui, qu'une contrainte bien que constituant un titre exécutoire ne saurait bénéficier de l'autorité de la chose jugée ; le juge d'instance disposant des pouvoirs énoncés à l'article L.311-12-1 alinéa 1° du Code de l'organisation judiciaire peut trancher les constatations liées à l'exécution forcée même si elles portent sur le fond, - les articles 612-2 et 612-10 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'une circulaire de la CANAM du 3 février 1993 exposent clairement que les personnes titulaires d'une pension vieillesse
servie par une caisse de travailleurs indépendants sont exonérées du versement des cotisations d'assurance-maladie, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, il demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE dit "F.M.P" en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 1996 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE. Et ce faisant, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et condamner, en outre, la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE "F.M.P" à lui verser la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner, en outre, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La F.M.P fait valoir en réplique que le grief tiré de la tardiveté de l'appel par elle formé ne saurait prospérer puisque, suivant les dispositions de l'article R.145-6 du Code du travail, il appartenait à Monsieur X... -bénéficiaire de la décision entreprise- de procéder à la signification du jugement afin de faire courir le délai, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, il en résulte donc, selon elle, que le délai d'appel n'a pas couru.
En conséquence, elle demande à la Cour de : - lui adjuger au plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive, - statuer sur les dépens comme précédemment requis.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X... s'oppose à la demande en dommages et intérêts formulée par la F.M.P aux motifs qu'elle ne justifie d'aucune faute ni d'aucun préjudice.
Par conséquent, il prie la Cour de : - adjuger au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures, - débouter la F.M.P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts, - statuer sur les dépens ce que précédemment requis.
LA C.N.A.V.T.S n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel,
Considérant que Monsieur X... qui ne verse aucune pièce au soutien de ses écritures, ne justifie pas avoir fait signifier le jugement entrepris à la F.M.P ;
Qu'au surplus cette décision, ainsi que cela résulte tant des pièces versées par l'appelante que du dossier de première instance lui-même, n'a pas été fait l'objet d'une notification par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
Considérant que, dans ces conditions le délai d'appel n'a pu courir ; Qu'il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la F.M.P le 12 août 1996 ;
Sur le fond,
Considérant qu'un litige relatif au paiement de cotisations oppose la F.M.P à Monsieur X... ;
Que c'est dans ce cadre que la F.M.P a émis plusieurs contraintes à l'encontre de Monsieur X..., notamment celles des 19 mars, 8 juin et 3 décembre 1993 représentant les sommes de 29.042 Francs et de 2.636,15 Francs qui n'ont jamais été acquittées ;
Considérant que les contraintes litigieuses ont été signifiées à la personne même de Monsieur X... qui ne les a pas contestées ;
Que ces décisions ont, par conséquent, force exécutoire ;
Considérant que, selon l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;
Que le tribunal ne pouvait donc pas, sans excéder ses pouvoirs, remettre en cause le bien-fondé des contraintes en vertu desquelles
étaient requises la saisie des rémunérations de Monsieur X... ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'autoriser à concurrence de 31.673,15 Francs la saisie des rémunérations de Monsieur X... entre les mains de la C.N.A.V.T.S ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Considérant que la F.M.P ne démontre pas que Monsieur X... a résisté de façon abusive à ses demandes ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la F.M.P les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l'appel interjeté par la F.M.P le 12 août 1996 ;
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 15 février 1996 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE pour excès de pouvoir ; STATUANT A NOUVEAU,
AUTORISE à concurrence de 31.673,15 Francs (TRENTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS QUINZE CENTIMES) la saisie des rémunérations de Monsieur X... entre les mains de la C.N.A.V.T.S ;
DEBOUTE la F.M.P de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur X... à payer à la F.M.P la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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