Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN3H
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SELARL ADRIEN BONNET
la SARL ALBRESPY AVOCATS
la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Me Camille BAILLOT
Me David DUMONTET
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 5 août 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. VOUT’S INVEST
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. SOBARGEST
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentées par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. SOBARGESTA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SASU SYNDIC ONE
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAS CLEMIUM OPERATIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. NORM’CUISINES
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. LEAL CONCEPT & RENOVATION
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillant
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le N°RG 24/01651, la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST ont fait assigner la SARL SOBARGESTA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], la SAS CLEMIUM OPERATIONS, la SAS NORM’CUISINES, la SASU LEAL CONCEPT ET RENOVATION, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST ont maintenu leurs demandes, et ont sollicité le débouté de celles formulées par la société NORM CUISINES.
Elles exposent que par acte du 15 juin 2023, la SARL SOBARGESTA a cédé à la société VOUT’S INVEST les 120 actions qu’elle détenait dans le capital de la société SOBARGEST au 15 juin 2023. Elles précisent que la SAS SOBARGEST a pour objet l’exploitation d’un restaurant situé [Adresse 2], exploité sous l’enseigne “L’ombrière”, dont le système d’extraction passe dans les murs séparant l’immeuble [Adresse 2] de l’immeuble voisin, à l’arrière, situé [Adresse 12] à [Localité 13]. Elles indiquent que suite aux plaintes des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] concernant l’existence de nuisances olfactives et sonores en provenance du système d’extraction, la société SOBARGESTA, cédante, a été informée de la nécessité d’effectuer des travaux dans l’immeuble [Adresse 12] afin d’y remédier, ce qu’elle n’a pas fait, contraignant la société SOBARGEST, cessionnaire, à faire appel à diverses sociétés pour ce faire. Elles exposent que la société NORM’CUISINES a réalisé des travaux de gaines d’extraction et la mise en place d’une tourelle et que la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION a réalisé des caissons pour les gaines, et précisent que ces travaux n’ont pas permis de résoudre les désordres olfactifs et sonores, dont se plaignent notamment les consorts [X] et [M] habitant [Adresse 2], ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elles s’opposent à la demande de provision formée par la société NORM’CUISINES au titre de factures impayées, faisant valoir que les travaux réalisés par cette dernières n’apparaissent pas conformes aux règles de l’art et au respect des dispositions du code de la santé publique.
Par mention au dossier en date du 05 août 2024, le tribunal a ordonné la disjonction entre l’instance engagée à l’encontre de la société SOBARGESTA et la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION (enregistrée sous un nouveau n° RG 24/01677), renvoyée à la mise en état du 26 août 2024, et l’instance engagée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], la SAS CLEMIUM OPERATIONS, la SAS NORM’CUISINES,Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [M] (sous le RG n°24/01651).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] a indiqué lors de l’audience du 05 août 2024 ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CLEMIUM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société NORM’CUISINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a souhaité que l’expert judiciaire fasse un compte entre les parties. A titre reconventionnel, elle a sollicité de voir condamner la société SOBARGEST à lui payer :
- la somme provisionnelle de 22.832,26 euros en règlement des factures FCC2024/45999, FCC2024/46010, FCC 2024/46447 et FC2024/48387 majorés des intérêts comme il est prévu à l’article L.441-10, II du code de commerce,
- la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société SOBARGEST ne s’est pas acquittée du montant correspondant aux prestations qu’elle a réalisée au nom et pour le compte de cette dernière.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [M] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST, et notamment le rapport d’expertise de la société TECNIBAT EXPERTISE du 6 juin 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, et au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], de la SAS CLEMIUM OPERATIONS, de la SAS NORM’CUISINES et de Messieurs [S] [X] et [D] [M].
Sur la demande de provision
La société NORM’CUISINES sollicite la condamnation des SAS VOUT’S INVEST et SOBARGEST de lui payer la somme de 22.832,26 euros correspondant au solde de factures impayées et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le refus de la SAS VOUT’S INVEST et la SOBARGEST de régler ces sommes s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elles dénoncent.
En conséquence, les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la société NORM’CUISINES se heurtent à une contestation sérieuse et seront rejetées.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS VOUT’S INVEST et de la SAS SOBARGEST, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société NORM CUISINES de sa demande de provision ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], de la SAS CLEMIUM OPERATIONS, de la SAS NORM’CUISINES et de Messieurs [S] [X] et [D] [M]
COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST les coordonnées de leurs assureurs en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,