Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F22
AS M N° : 8
Assignation du :
26, 27, 29 Février et 4 Mars 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. SCA ALATA
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1050, Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A. SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A.S. BET VALLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS - #C431
S.A.R.L. BORRELLY [Localité 15] ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A.M.C.V. MAF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS - #D0146
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SARL ALATA PATRIMOINE, aux droits de laquelle vient la SCI ALATA, a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 16], sur les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6], situées Lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 4].
La société BORRELY [Localité 15] ARCHITECTURE est intervenue en qualité d'architecte et la société SUDETEC s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, laquelle a par la suite été confiée à la société BET VALLE.
La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de Bureau de contrôle.
Exposant qu'un audit de l'ensemble immobilier a révélé plusieurs non-conformités des ouvrages, la SCI ALATA a, par exploits délivrés les 26, 27, 29 février et 4 mars 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la SAS QUALICONSULT et son assureur, la société SMA SA, la SAS BETVALLE et son assureur la SMABTP, la SARL BORRELY ROCHEFORT ARCHITECTURE et son assureur la MAF, aux fins essentielles de voir désigner un expert.
L'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties.
A l'audience de renvoi du 23 octobre 2024, la société BORRELY ROCHEFORT ARCHITECTURE soulève, in limine litis, une exception de compétence, au profit du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
En réponse, la société ALATA conclut au rejet de l'exception de compétence et développe oralement les termes de son assignation.
Les parties représentées ont développé oralement leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des prétentions, des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Les mesures d'instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne précisément la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d'instruction in futurum, alors que dans cette hypothèse, le défendeur à l'action future n'est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C'est ainsi qu'a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d'instruction doivent être exécutées.
Toutefois, les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n'est, à ce stade de la demande, qu'à l'état de projet et il n'est pas certain qu'une procédure au fond se concrétise.
Plus précisément, dans l'hypothèse d'une opération de construction d'un immeuble, qui se situe hors du ressort du tribunal au sein duquel siège le juge saisi en référé dans le cadre d'une mesure in futurum, cette option a pour conséquence de confier au juge des référés, ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, une mesure d'instruction sans qu'au moment de sa saisine et du prononcé de cette mesure, sa compétence ne soit certaine ni qu'il soit véritablement établi que le tribunal auquel il appartient soit, un jour, susceptible de connaître de l'instance au fond.
En effet, dans cette hypothèse, le requérant se trouve face à une multiplicité d'intervenants sans pouvoir établir de façon certaine la responsabilité de l'un d'entre eux dans les désordres évoqués, ne mettant en avant que des indices, et ne sollicitant parfois la mise en cause d'une partie qu'au seul motif qu'elle a un lien avec le chantier, parfois bien ténu, ou majoritairement, qu'elle est un assureur d'une partie, alors qu'elle ne dispose pas du contrat d'assurance et n'a aucun indice permettant d'établir que la garantie serait due.
Il en résulte donc que le juge des référés est saisi sur le fondement d'une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait articifielle, alors que la compétence du juge du ressort du lieu de la prestation ou du fait dommageable au sens de l'article 46 du code de procédure civile, soit celui où se trouve l'immeuble dont il est allégué qu'il est affecté de désordres apparaît en revanche, absolument certaine, puisque précisément définie. En outre, il s'agit aussi du lieu d'exécution de la mesure.
C'est ainsi, qu'en se référant au principe d'une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés territorialement pour connaître d'une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu'il entre dans l'office du juge d'adapter l'interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de proximité avec le juge est l'une des composantes essentielles d'une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c'est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l'expertise, qui sera chargé de son contrôle, l'efficience, l'efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l'immeuble.
En deuxième lieu, le choix d'un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l'expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d'un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l'immeuble (en raison des informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort), connaissance qui n'est pas remise en cause par le fait que les experts inscrits sur le ressort d'[Localité 4] seraient conjoncturellement surchargés.
En troisième lieu, si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif.
Il s'infère de ces éléments que lorsque la mesure d'instruction in futurum sollicitée est une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d'une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l'exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d'un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l'acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l'immeuble et du domicile de l'ensemble des autres parties.
Au cas présent, l'immeuble affecté de désordres est situé à [Localité 4].
Certes, trois défendeurs ont leur siège social à [Localité 14]. Le quatrième dont fait état la requérante a son siège social dans le département du 78, ce qui ne saurait être considéré comme un critère de rattachement à la compétence parisienne (qui suppose un siège social dans le département du 75 et non en Ile de France).
Toutefois, le seul critère de compétence qui doit être retenu au regard des éléments précités, et notamment du principe d’une bonne administration de la justice et du critère de proximité, ne peut être que le tribunal du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, lieu de la prestation et lieu où doit s’exécuter la mesure.
Cette solution ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge des référés en ce qui concerne la requérante, dont le siège social se trouve à [Localité 4] et elle a le mérite de faciliter les démarches procédurales des sociétés défenderesses qui sont intervenues sur le chantier, et dont le siège social se trouve en Corse.
Enfin, la requérante ne perd pas son droit d’ester en justice devant la présente juridiction dans le cadre d’une procédure au fond, dès lors qu’elle sera en mesure d’établir les responsabilités.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, le lieu du fait dommageable apparaissant certain et précisément identifié, au jour où il est statué et ce dernier étant également le lieu d'exécution de la mesure.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN