Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02030
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie à :
- Me Tess BELLANGER
- Me Alexandre DIETRICH
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/02030 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ5Q
Minute n° : 24/571
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.S.U. L'ARC EN CIEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 novembre 2024, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre, en date du 15 décembre 2023, exécutoire de plein droit par provision, ayant notamment condamné la Sas L'arc en Ciel à payer à la Sas Grenke location les sommes de 513,13 €, 3 346,50 €, 2 832,50 € et 40 € en principal outre intérêts légaux et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la Sas L'arc en Ciel suivant déclaration en date du 24 mai 2024 et ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée le 11 avril 2024 par la Sas Grenke location ;
Vu les conclusions en réponse de la Sas L'arc en Ciel tendant, au principal, au rejet de la requête au motif de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement déféré à la cour et au subsidiaire à l'octroi du renvoi de l'affaire dans l'attente de la réception de l'état des sommes dues ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce la requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée avant même la notification par la Sas L'arc en Ciel de ses conclusions d'appel.
Pour échapper au prononcé de la radiation de l'affaire, la Sas L'arc en Ciel prétend se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dès lors que ce jugement lui a été notifié sans que le commissaire de justice prenne la peine de lui fournir le moindre état des sommes dues alors que le jugement l'avait condamnée au paiement de diverses sommes, intérêts compris.
Cependant, l'appelante, manifestement de mauvaise foi, ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qui lui a été signifié le 26 janvier 2024, alors que le tribunal judiciaire l'a condamnée au paiement de sommes, en principal, d'un montant déterminé et que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle règle à tout le moins ces sommes.
La radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sera en conséquence ordonnée sans qu'il y ait lieu à renvoi de l'incident à une date ultérieure.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'exécution de la décision à tout le moins en principal,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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