Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-24.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.883
Date de décision :
18 décembre 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° U 18-24.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Del Monte International GmbH, dont le siège est C/O [...] et en son établissement [...], société Del Monte International GmbH Monaco Branch domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de M. L..., de la SCP [...] et [...], avocat de la société Del Monte International GmbH ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Del Monte International GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. L....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'exposant à mieux se pourvoir dans le cadre d'un arbitrage à Miami, (Floride), USA, sous l'égide de l'International Center for Dispute Resolution et l'a condamné à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'arbitrage n'était pas exclu du seul fait que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° soient invoqués par l'une de parties au litige ; qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci est incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en droit international, la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme et peut être contenue, par exemple dans des conditions générales ou un contrat-type accepté par les parties ; qu'en l'espèce, seule est invoquée l'inapplicabilité de la clause compromissoire et non sa nullité ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le 17 janvier 2012, le Bureau [...] a signé avec la société de droit suisse Del Monte International Gmbh un contrat de courtage rédigé en anglais intitulé [...] prévoyant les conditions de commissionnement de L... de 3% sur les ventes, et renvoyant aux conditions générales figurant au verso pour les conditions d'exécution du contrat ; que ce contrat de courtage, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas signé par la société Del Monte, l'accord s'étant fait par courriel, et Monsieur L... ayant retourné son exemplaire signé, a néanmoins été exécuté sans difficulté depuis le début et renouvelé à plusieurs reprises dans les mêmes termes, ce qui n'est pas contesté, et ce jusqu'à la rupture, sans que les parties aient jamais contesté la validité desdits contrats, la société Del Monte International, rédacteur des contrats, les transmettant à Monsieur L... qui les retournait signés ou non, l'exemplaire daté du 17 janvier 2013 ayant été, lui, dûment signé de part et d'autre, et les clauses n'étant pas modifiées d'une année sur l'autre ; que la relation d'affaires qui s'est poursuivie entre les parties pendant toutes ces années est dès lors établie ; que les conditions générales imprimées au verso ont bien été signées par les parties au recto et au verso en 2013 ; que ces conditions générales comportent une clause compromissoire selon laquelle « toutes contestations, controverses, et plaintes en lien avec ce contrat ou y trouvant leur origine doivent être réglées et déterminées par un arbitrage obligatoire, liant les parties en accord avec les règles de l'arbitrage international et administrés par le Centre international de résolution des différents par uni ( 1 ) arbitre désigné d'un commun accord des parties, ou à défaut d'accord 30 jours après que chaque partie a proposé un arbitre à l'autre partie, par trois (3) arbitres, un désigné par chacune des deux parties et le troisième désigné par accord mutuel des deux arbitres désignés par les deux parties respectivement. Chaque partie accepte que l'arbitrage soit tenu à Miami, Floride, aux Etats-Unis, et soit conduit en anglais. Chaque partie accepte que toutes sentences, jugements ou ordres rendus par l'arbitrage seront définitifs et contraignants pour les parties et pourront être produits devant tout tribunal ayant compétence et les demandes pour les rendre contraignantes pourront être faites devant tout tribunal compétent, mais ne pourront faire l'objet d'un appel »; que l'incorporation de cette clause au contrat a été expressément acceptée lors de la signature du contrat initial par Monsieur L..., puis par les deux parties l'année suivante en 2013, et enfin à nouveau par Monsieur L... en 2015, qui a signé l'exemplaire lui revenant ; que les conditions générales constituent par conséquent l'accord des parties, régulièrement renouvelé dans les mêmes termes ; que Monsieur L... ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la teneur de la clause incorporée au contrat ; que la clause compromissoire, dont la validité n'est pas contestée, n'est dès lors entachée ni de nullité ni d'une inapplicabilité manifeste ; qu'en conséquence, compte tenu de la relation d'affaires qui s'est établie entre les parties et qui n'est pas contestée, Monsieur L..., qui est par ailleurs arbitre lui-même, a accepté que les différends susceptibles de naitre de ces relations soient réglés par voie d'arbitrage ; que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges se sont déclarés incompétents ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la société Del Monte une indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE le renouvellement du contrat à durée déterminée substitue un nouveau contrat au contrat expiré par l'arrivée du terme ; que l'exposant faisait valoir que chaque contrat est indépendant des précédents et se suffit à lui-même, que s'il a signé le contrat portant sur la période du 6 mars 2015 au 6 mars 2016, il n'a pas signé son annexe contenant la clause compromissoire et que sa contractante qui n'a signé ni le contrat ni son annexe ne saurait s'en prévaloir ; qu'en retenant que l'incorporation de la clause compromissoire au contrat a été expressément acceptée lors de la signature du contrat initial par Monsieur L..., puis par les deux parties l'année suivante en 2013, et enfin à nouveau par Monsieur L... en 2015, qui a signé l'exemplaire lui revenant, pour en déduire que les conditions générales constituent l'accord des parties, régulièrement renouvelé dans les mêmes termes, sans préciser les modalités de renouvellement de cet accord des parties en 2015 par la société Del Monte dont elle relève qu'elle n'a ni signé le dernier contrat ni les conditions générales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que chaque contrat est indépendant des précédents et se suffit à lui-même, que s'il a signé le contrat portant sur la période du 6 mars 2015 au 6 mars 2016, il n'a pas signé son annexe contenant la clause compromissoire et que sa contractante qui n'a signé ni le contrat ni son annexe ne saurait s'en prévaloir ; qu'il ajoutait que professionnel de l'arbitrage, il avait sciemment refusé de signer les conditions générales manifestant ainsi son refus de la clause compromissoire ; qu'en se contentant de relever que l'incorporation de la clause compromissoire au contrat a été expressément acceptée lors de la signature du contrat initial par Monsieur L..., puis par les deux parties l'année suivante en 2013, et enfin à nouveau par Monsieur L... en 2015, qui a signé l'exemplaire lui revenant, pour en déduire que les conditions générales constituent l'accord des parties, régulièrement renouvelé dans les mêmes termes, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le renouvellement du contrat à durée déterminée met fin au contrat auquel il substitue un nouveau contrat ; que l'exposant faisait valoir que chaque contrat est indépendant des précédents et se suffit à lui-même, que s'il a signé le contrat portant sur la période du 6 mars 2015 au 6 mars 2016, il n'a pas signé son annexe contenant la clause compromissoire et que sa contractante qui n'a signé ni le contrat ni son annexe ne saurait s'en prévaloir ; qu'en retenant que l'incorporation de la clause compromissoire au contrat a été expressément acceptée lors de la signature du contrat initial par Monsieur L..., puis par les deux parties l'année suivante en 2013, et enfin à nouveau par Monsieur L... en 2015, qui a signé l'exemplaire lui revenant, pour en déduire que les conditions générales constituent l'accord des parties, régulièrement renouvelé dans les mêmes termes, la cour d'appel qui a constaté qu'en 2015, soit la dernière année, le contrat n'a pas été signé par la société Del Monte International, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'incorporation de la clause compromissoire au contrat n'a pas été acceptée par cette société, partant que la clause compromissoire était manifestement inapplicable, et elle a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
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