Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00046
Date de décision :
4 mars 2026
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MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2025 - RG N°23/00716 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS de [Localité 2] sous le n° 310 880 315
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat du 31 mai 2019 conclu dans le cadre de son exercice professionnel, M. [V] [M], médecin généraliste, a pris en location du matériel de téléphonie et d'internet auprès de la SAS Locam.
Le 12 septembre 2019, M. [M] a été victime d'un AVC ischémique.
Par exploit du 26 juillet 2023, la société Locam a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de paiement de loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.
M. [M] s'est opposé à ces demandes, faisant valoir que la survenance de l'AVC constituait un cas de force majeure dont les conséquences ne lui permettaient plus d'exercer son activité professionnelle, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de la SAS Locam - Location automobiles matériels, tendant à la condamnation de M. [V] [M] à verser la somme de 10 784,40 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter du 7 mai 2021 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS Locam - Location automobiles matériels ;
- condamne M. [V] [M] à remettre à la société SAS Locam le matériel loué en application du contrat conclu le 31 mai 2019 ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par la SAS Locam - Location automobiles matériels ;
- condamné la SAS Locam - Location automobiles matériels aux dépens ;
- condamné la SAS Locam -Location automobiles matériels à verser à M. [V] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande de la SAS Locam - Location automobiles matériels au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'AVC du 12 septembre 2019, dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat, quand bien même il avait déjà subi un premier AVC antérieurement, avait empêché M. [M] de poursuivre son activité professionnelle, de sorte que la poursuite du contrat était rendue impossible par un cas de force majeure, qui justifiait sa résolution de plein droit et la libération des parties de leurs obligations, en application des articles 1218 et 1351 du code civil.
La société Locam a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 9 avril 2025, la société Locam demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
- de juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* rejette la demande de la SAS Locam - Location automobiles matériels, tendant à la condamnation de M. [V] [M] à verser la somme de 10 784,40 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter du 7 mai 2021 ;
* rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS Locam - Location automobiles matériels ;
* rejette la demande d'astreinte formée par la SAS Locam - Location automobiles matériels ;
* condamne la SAS Locam - Location automobiles matériels aux dépens ;
* condamne la SAS Locam -Location automobiles matériels à verser à M. [V] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette la demande de la SAS Locam - Location automobiles matériels au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- de condamner M. [X] [M] à régler à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 10 337,52 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 7 mai 2021 ;
- d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [X] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, M. [M] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- d'écarter le jeu de la clause pénale, ou de la réduire à un montant symbolique d'un euro ;
Dans les deux hypothèses,
Y ajoutant,
- de condamner la société Locam à payer au docteur [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur les demandes de la société Locam
1° sur la force majeure
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L'article 1351 du même code énonce que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante conteste que l'impossibilité pour M. [M] de poursuivre son activité professionnelle soit imputable à un cas de force majeure, en faisant valoir qu'il avait déjà été antérieurement victime d'un AVC, de sorte que la survenue d'une récidive n'était aucunement imprévisible, et qu'en tout état de cause les conséquences de la cessation d'activité avaient été contractuellement aménagées.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée, au motif que l'AVC à l'origine de son empêchement définitif d'exercer son activité professionnelle présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et fait valoir que le contrat ne comporte aucune disposition relative aux conséquences de la survenance d'un cas de force majeure.
Il est constant comme résultant sans ambiguïté des pièces versées aux débats que M. [M] a été victime le 12 septembre 2019 d'un AVC ischémique, et il n'est plus discuté à hauteur de cour qu'en suite de cet accident vasculaire M. [M] s'est retrouvé empêché définitivement de poursuivre l'activité professionnelle pour les besoins de laquelle le contrat litigieux avait été conclu.
Il résulte également des pièces médicales produites par M. [M], notamment de sa pièce n°8 (compte-rendu de consultation du Dr [K] en date du 13 septembre 2019), qu'il présentait un antécédent documenté d'AVC, pour lequel existait un suivi angiologique.
Si la cour ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises la date précise de cet antécédent, il résulte cependant des énonciations du premier juge, non contestées sur ce point par les parties, que celui-ci se situe en 2014, soit antérieurement à la signature du contrat fondant les demandes de l'appelante.
Il est par ailleurs communément admis qu'en cas de survenue d'un AVC, le patient reste sujet à un risque non négligeable de récidive au cours des années suivantes, lequel est majoré en cas de présence de certains facteurs de risque.
Or, il ressort encore de la pièce n°8 versée par M. [M] que 'ses facteurs de risque vasculaire sont marqués par un tabagisme sevré, un diabète de type II, une dyslipidémie, une hypertension artérielle et un surpoids.'
Dès lors ainsi que M. [M] avait, à la date de souscription du contrat, un antécédent d'AVC et présentait des risques vasculaires favorisant l'apparition d'une récidive, il doit être considéré que la survenue d'un AVC, si elle n'était bien évidemment pas certaine, n'en était cependant pas pour autant imprévisible.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'exécution du contrat ait été empêchée par un cas de force majeure.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2° sur les sommes contractuellement dues
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1343-5 du même code énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La société Locam poursuit le paiement des loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle.
A titre subsidiaire, l'intimé conclut au rejet de la demande formée au titre de la clause pénale, ou à sa réduction au montant symbolique d'un euro.
Il est constant qu'à compter du mois de février 2021, M. [M] s'est montré défaillant dans le paiement du loyer contractuel de 228 euros.
En application de la clause résolutoire stipulée à l'article 12.2 des conditions générales du contrat, la société Locam a régulièrement procédé à la résiliation de celui-ci par lettre recommandée réceptionnée par l'intimée le 18 mai 2021.
L'article 12.3 du contrat énonce qu'en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le locataire versera au loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir juqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
La créance de la société Locam est établie à hauteur de 912 euros s'agissant des loyers échus et impayés, au nombre de quatre, dont M. [M] ne démontre ni même ne soutient avoir effectué le paiement.
Par ailleurs, la clause prévoyant une indemnité d'un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte que la clause constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
En l'occurrence, la mise en compte de la totalité des loyers jusqu'à l'échéance contractuelle apparaît manifestement excessive au regard de la durée écoulée du contrat, soit 28 mois, et du fait que le matériel a été mis immédiatement à la disposition du loueur par M. [M], qui n'est pas comptable du retard éventuellement pris dans sa prise de possession. L'indemnité ainsi mise en compte par l'appelante apparaît manifestement disproportionnée au regard de la réalité du préjudice subi du fait de l'absence de poursuite du contrat. Les circonstances de l'expèce justifient que la somme représentative des loyers à échoir soit ramenée à un quantum de 2 000 euros.
De même apparaît manifestement excessive au regard du préjudice la clause pénale de 10 % appliquée sur l'ensemble des montants dus, laquelle sera ramenée à un taux de 5 %.
Les sommes dues par M. [M] à la société Locam s'établissent en conséquence à un montant de 3 057,60 euros selon détail suivant :
- loyers échus et impayés 912,00 euros
- clause pénale 5 % sur loyers échus et impayés 45,60 euros
- indemnité de résiliation 2 000,00 euros
- clause pénale 5% sur indemnité de résiliation 100,00 euros
L'intimé sera condamné à payer cette somme à la société Locam, qui portera intérêts, non pas selon les modalités réclamées par l'appelante, mais, conformément aux stipulations contractuelles résultant de l'article 12.3 des conditions générales, soit à un taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 18 mai 2021, date de réception de la mise en demeure.
Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a condamne M. [V] [M] à remettre à la société SAS Locam le matériel loué en application du contrat conclu le 31 mai 2019 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [V] [M] à payer à la SAS Locam la somme de 3 057,60 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 18 mai 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] [M] à payer à la SAS Locam la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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