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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.492

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de la société La Calanque de Magaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y... et de la société La Calanque de Magaud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la production d'un seul des deux rapports examinés par la cour d'appel ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le moyen est irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'éboulement était lié à l'instabilité du talus, due à la nature du terrain, aggravé par son érosion, et résultait de l'absence de mesure de protection, la cour d'appel qui en a déduit que l'effondrement ne revêtant pas un caractère imprévisible, ne pouvait être qualifié de cas fortuit ou force majeure, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le bail comportait une clause exonérant totalement les bailleurs de leur responsabilité, rédigée de façon générale, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la stipulation n'était pas valable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement fixé aux deux tiers du loyer, le préjudice de M. Y... dont l'existence et l'étendue sont justifiées par l'évaluation qui en est faite, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à la société La Calanque de Magaud, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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