Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2221248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221248
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande d'informations sur l'état d'instruction de sa demande d'autorisation de port d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête introduite devant le tribunal par M. A, qui se borne à solliciter " une réponse claire quant à [s]a situation administrative ", ne comporte ni moyen juridique ni conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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