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Cour de cassation, 05 février 1990. 89-81.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.692

Date de décision :

5 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PRADON, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-François, Y... Christophe, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 24 octobre 1988 qui, pour trafic et usage de stupéfiants, vols, vols avec effraction, falsification de chèques et usage et pour détention de marchandise prohibée réputée importée en contrebande, les a condamnés : X... à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à la confiscation des produits saisis ainsi qu'à une pénalité douanière de 100 000 francs et à des dommages-intérêts à régler à deux parties civiles, Y..., à 5 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis ainsi qu'à une pénalité douanière de 100 000 francs et à la confiscation des objets saisis ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-François X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a porté de trois ans à cinq ans d'emprisonnement la condamnation pénale prononçée contre X... en répression des délits qui lui étaient reprochés, " aux motifs que les faits retenus à l'encontre de X... étaient d'une particulière gravité et n'avaient pas été sanctionnés par les premiers juges avec toute la sévérité nécessaire et que la Cour trouvait dans les circonstances de la cause des éléments lui permettant, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, de condamner Jean-François X... à la peine de cinq années d'emprisonnement ; " alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, aggraver sensiblement la peine prononcée contre X... par les premiers juges tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes que ne lui avaient pas reconnues le tribunal " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Christian Y... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de vols commis avec effraction, de falsification de chèque et a porté à 5 années d'emprisonnement la peine prononcée contre lui ; " aux motifs que ces faits d'une exceptionnelle gravité qui ont été commis par des individus sains de corps et d'esprit mais sans scrupules, dans le seul but de gagner le maximum d'argent au détriment de la santé et de la détresse d'autrui, n'ont pas été sanctionnés avec toute la sévérité nécessaire par les premiers juges ; " alors que le juge du fond est tenu d'individualiser la peine dans la limite du minimum et du maximum prévu par le législateur en tenant compte non seulement de l'infraction commise et du dommage social causé ou du trouble apporté à l'ordre public mais également de la personnalité du prévenu ; qu'en portant de une à cinq années la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, qui n'avait jamais été condamné, sans s'expliquer distinctement et individuellement sur la personnalité réelle de Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'aggravation de celle-ci " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en aggravant, sur appel du ministère public et dans les limites fixées par la loi, les peines prononcées contre les deux prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine et dont ils ne doivent aucun compte ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Carlioz conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-02-05 | Jurisprudence Berlioz