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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-42.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.134

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Schmit Saica, société anonyme dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Schmit Saica, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Schmit Saica le 7 septembre 1963, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1992) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la suppression du poste n'était pas suffisante pour justifier le rejet de la demande et la cour d'appel devait rechercher si le reclassement de M. X... n'était pas possible dans l'entreprise ; Mais attendu que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement de première instance qui, après avoir reconnu que le licenciement avait une cause économique, avait condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement sur l'existence d'une cause économique de licenciement, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Schmit Saica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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