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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-81.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-81.594

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TANDBERG DATA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le président ou l'un des juges ait lu la décision rendue" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs que considérant sur les faits, que les investigations n'ont pas permis de rapporter la preuve des éléments matériels des infractions de vol, faux et escroquerie alléguées par la partie civile ; qu'en effet, l'employeur n'a pas fait grief à Arnaud X... de la disparition du matériel informatique dans la lettre de licenciement du 22 mai 1999 et a produit des attestations de salariés, établies en avril 2000, qui constataient, sans autre précision, l'absence du matériel litigieux ; qu'aucun élément ne permet d'établir que, d'une part, les matériels aient disparu avant le départ, en mai 1999, d'Arnaud X... qui a été dispensé d'effectuer son préavis et, d'autre part, que le salarié en soit la cause alors que l'inventaire des matériels est habituellement effectué en fin d'année, dans les entreprises ; que Mme Y... a exclu l'intervention d'Arnaud X... et a assumé la décision d'indemnisation des congés payés non pris, et ce, postérieurement à l'accord du 6 février 1996 selon lequel les congés payés non pris ne seraient plus indemnisés ; que le directeur financier du groupe n'ayant pas, en 1997 et 1998, remis en cause la décision de sa subordonnée ou du chef comptable recruté en 1998, il importe peu que l'employeur mette maintenant en doute la réalité de l'intégralité des congés payés non pris ; qu'en outre, Arnaud X... n'a établi, en vue de cette indemnisation, aucun état ou attestation alors que les courriers électroniques, dont fait état à l'employeur dans son mémoire, concernent en réalité, la transmission par Arnaud X... de l'accord de sa rémunération signé par un dirigeant norvégien, Bjorn Z... ; qu'enfin, l'information a révélé que les conditions d'établissement des factures ne relevaient pas de la compétence d'Arnaud X... et que les comptes de la société ont fait l'objet des contrôles du commissaire aux comptes qui n'a pas relevé d'anomalie ; qu'en outre, Mme Y... a confirmé que toute variation négative des résultats sur lesquels étaient calculés les sommes versées aux salariés faisaient l'objet d'un décommissionnement ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, les comptes de l'exercice 1998 n'ont pas été approuvés au conseil d'administration du 14 avril 1999 en raison du non-respect des règles comptables en matière d'évaluation des stocks et ont été, en définitive, arrêtés au conseil d'administration du 19 mai 1999 ; que l'information ayant été complète, l'ordonnance déférée dont la Cour adopte les motifs pour le surplus de son argumentation, doit être confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction est tenue d'énoncer les motifs pour lesquels elle a rendu un arrêt de non-lieu sur les infractions dénoncées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'explique pas de manière concrète en quoi les éléments constitutifs des délits de faux et d'escroquerie reprochés et imputés à Arnaud X... n'étaient pas remplis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz