Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/248
Rôle N° RG 23/02912 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK263
[L] [Z]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne DESBIENS
Me Renaud DAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 30 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00670.
APPELANT
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis acceptés en date des 16 mars et 23 avril 2015, M. [L] [Z] a confié la réalisation de travaux d'extension de son immeuble d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la SARL Sud Tradition dont le gérant est M. [R] [Y].
Les travaux ont été réalisés courant 2015 et ont donné lieu à l'établissement de trois factures des 21 mai, 21 juillet et 8 septembre 2015. La SARL Sud Tradition a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 2015.
Soutenant que les travaux réalisés présentaient des désordres, notamment une augmentation de l'écartement initial du joint de dilatation créé entre le corps de bâtiment et l'extension, M. [L] [Z] a assigné, par acte du 25 octobre 2022, la société MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la SARL Sud Tradition devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, condamner la société MIC Insurance Company, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a également appelé en la cause, par acte du 29 novembre 2022, M. [R] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL Sud Tradition, désormais radiée, et a sollicité sa condamnation, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a':
-débouté M. [L] [Z] de sa demande d'expertise,
-débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné M. [L] [Z] à verser à M. [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que M. [L] [Z] supportera provisoirement les dépens de l'instance, à l'exception de ceux engagés par la société MIC Insurance Company, étant précisé que Maître [B] [C] pourra recouvrer directement contre M. [L] [Z] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [L] [Z] a relevé appel de cette décision le 21 février 2023.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [Z], notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 145, 232 et 834s du code de procédure civile';
Vu les articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances';
Vu les articles 1792 et suivants du code civil';
Vu les articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce';
Vu les pièces produites aux débats';
Vu l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tarascon le 30 janvier 2023';
-déclarer l'appel recevable,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] [Z] de sa demande d'expertise, condamné M. [L] [Z] à verser à M. [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 CPC, et dit que M. [L] [Z] supportera provisoirement les dépens à l'instance, à l'exception de ceux engagés par la société MIC Insurance Company,
En conséquence, statuant à nouveau :
-déclarer M. [L] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de :
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties,
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; et tous les documents nécessaires à la compréhension du litige,
examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
visiter l'immeuble litigieux et rechercher si les travaux ont été réalisés conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou non-respect des normes,
chercher si ces désordres proviennent d'un défaut d'exécution ou d'une erreur d'exécution ou d'une erreur de conception,
dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite ou expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,
en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles,
après avoir exposé ces observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Le cas échéant, (en cas de nécessité d'établir un compte entre les parties) :
donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires,
déterminer et fournir tous éléments d'évaluation de tous les préjudices subis, du coût de la remise en état, des troubles de jouissance,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
-ordonner que l'expert commis pourra, si besoin, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,
-ordonner que l'expert devra dresser pré-rapport et rapport de ses opérations expertales dans les délais qui seront impartis par le juge chargé du contrôle des expertises,
-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
-ordonner le versement de ladite provision à la charge de M. [R] [Y],
-ordonner qu'en cas de difficultés, il en sera référé audit juge sans délai,
-condamner M. [R] [Y], à verser à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 dudit code,
-condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y], notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 145 du code de procédure civile et L 222-23 du code de commerce';
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*débouté M. [Z] de sa demande d'expertise,
*condamné M. [Z] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,
*dit que M. [Z] supportera les dépens de l'instance,
-juger que M. [Y] est un tiers qui n'a aucun lien contractuel avec M. [Z],
-juger que M. [Z] avait connaissance de la responsabilité potentielle de la société Sud Tradition dès la première expertise amiable établie le 1er août 2019, puisqu'elle y était expressément visée comme « tiers responsable »,
-juger que M. [Z] avait connaissance du fait que la société Sud Tradition n'était pas assurée pour les travaux réalisés avant le 22 juin 2015, puisqu'il était en possession de l'attestation d'assurance,
-juger que l'action de M. [Z] visant à faire reconnaître la responsabilité de l'ancien gérant pour une faute d'une particulière gravité dans l'exercice de sa fonction consistant à ne pas avoir souscrit d'assurance responsabilité décennale, est prescrite,
-juger que du fait de cette prescription, M. [Z] ne saurait obtenir à l'encontre de M. [Y] une mesure qui est manifestement vouée à l'échec,
En conséquence,
-débouter M. [Z] de sa demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [R] [Y],
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-juger qu'en interjetant un appel dont il ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la prescription qu'il était à l'évidence mal fondé, M. [L] [Z] a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice,
-condamner M. [L] [Z] à payer à M. [R] [Y] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner M. [L] [Z] à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, Maître [B] [C] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance ;
L'ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
M. [Y] soulève la prescription de l'action engagée à son encontre par M. [Z] sur le fondement de l'article L 223-23 du code de commerce. Il fait valoir que ce dernier a invoqué le caractère décennal des désordres dès le 6 décembre 2018 ; qu'il avait connaissance de la responsabilité potentielle de la SARL Sud Tradition dès la première expertise amiable du 1er août 2019'; que dès la remise par la SARL Sud Tradition de l'attestation établie par son assureur, Millenium Insurance Company, M. [Z] ne pouvait ignorer l'absence de garantie'; que, dès lors, son action intentée par assignation du 29 novembre 2022 est prescrite et le litige potentiel l'opposant à M. [Y] voué à l'échec.
M. [Z] réplique que les désordres de nature décennale n'ont été révélés que par le second rapport de l'expert mandaté par son assureur la Matmut du 24 septembre 2020'; que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a connu le dommage au sens de l'article'L 223- 23 du code de commerce ; que son action à l'encontre de M. [R] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL Sud Tradition, introduite par acte du 29 novembre 2022, n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article de l'article L 223- 23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
L'expertise amiable déposée le 6 août 2019 par le cabinet CME mandaté par la Matmut, assureur de M. [L] [Z], mentionne': les travaux ont débuté en mai 2015 pour s'achever le 17 septembre 2015 ( ' ) durant l'année qui suivie, M. [Z] constatait que l'écartement initial du joint de dilatation crée entre le corps du bâtiment principal et cette extension augmentait. Dûment avisée par M. [Z], la société Sud Tradition est intervenue en septembre 2016, or au cours des mois suivants, l'écartement du joint de dilatation continuait à s'aggraver. Lors de notre intervention sur les lieux nous avons pu constater qu'effectivement l'écartement maximum du joint de dilatation atteint maintenant les 20 mm. En outre un écartement de même ampleur se répercute à l'intérieur du volume habitable ('' ) nous estimons que l'aggravation significative du joint de dilatation durant ces 3 dernières années a certainement dû résulter d'un tassement différentiel d'assise survenu sous la rive Est. Ce rapport conclut à la responsabilité de la SARL Sud Tradition.
Il apparaît ainsi, que dès 2016, M. [Z] s'est plaint de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Sud Tradition qui consistaient en un écartement entre le bâti d'origine et l'extension créée, entraînant une première intervention de cette société. A compter de l'expertise amiable du 6 août 2019, M. [Z] a eu confirmation de l'existence du désordre et de son origine, de la responsabilité de la SARL Sud Tradition, et de la possibilité d'invoquer son caractère décennal en ce que le désordre met en cause la solidité de l'ouvrage.
La remise par la SARL Sud Tradition de l'attestation établie par son assureur, Millenium Insurance Company mentionne': assurance responsabilité civile et décennale des entreprise du bâtiment Construct'Or date d'effet le 22 juin 2015, valable et couvrant les chantiers du 22 juin 2015 au 21 décembre 2015 et précise les chantiers démarrés antérieurement à la date d'effet ne sont pas couvert. M. [Z], qui a contracté avec la SARL Sud Tradition par devis acceptés des 16 mars et 23 avril 2015 et qui a réglé la première facture émise par cette société le 21 mai 2015, ne pouvait ignorer les limites de la garantie de l'assureur.
Comme le retient, à juste titre, le premier juge dont la décision sera confirmée, le recours de M [Z] à l'encontre de M. [Y] gérant de la SARL Sud Tradition, fondé sur l'article L 223- 23 du code de commerce et introduit par acte du 29 novembre 2022, se heurte à la prescription, ce dernier ayant agi plus de trois ans après la découverte des désordres qui pouvait permettre une action à son encontre. Ainsi, le litige est manifestement voué à l'échec et M. [Z] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise à l'encontre de M. [Y] en sa qualité de gérant de la SARL Sud Tradition.
Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire';
Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Renaud Dat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,