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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-12.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.650

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), association déclarée agréée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 ) de la société Continentale foncière et immobilière, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. Thierry X..., demeurant ... (16e), 3 ) de M. Yves Y..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OCIL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Continentale foncière et immobilière, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL) s'est pourvu, le 15 mars 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la société Continentale foncière et immobilière, de M. Thierry X... et de M. Yves Y... ; Qu'à la date du 6 janvier 1995, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 novembre 1994, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'OCIL de son DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne l'OCIL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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