Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des COTES-D'ARMOR sous l'accusation de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, vol et coups ou violences volontaires aggravés ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 574-1 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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