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Tribunal Administratif de Marseille, 16 février 2024. 2401466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401466

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs d'une décision implicite sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,

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