Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-15.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.396
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X... Yan, commerçant, demeurant zone industrielle n° 2 à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jean-Patrick B...
A...
Z...
Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagadère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... Yan, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Souprayen A...
Z...
Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... Yan a interjeté appel, le 18 avril 1990, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui l'avait condamné, notamment, à démolir un mur construit à la limite de sa propriété et de celle de M. Souprayen A...
Z...
Y... en empiétant sur le fonds de ce dernier ; qu'en cause d'appel M. Souprayen A...
Z...
Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que, par une lettre qu'il lui avait adressée le 15 décembre 1989, M. X... Yan avait acquiescé au jugement ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable pour cause d'acquiescement exprès, l'arrêt retient qu'en écrivant dans la lettre "en aucun moment, il était question pour moi d'envisager une quelconque contestation, encore moins de faire appel" - "Je suis prêt à vous dédommager des frais de justice que vous avez engagés et également la surface du terrain perdue", l'appelant avait formellement acquiescé au jugement rendu antérieurement à sa lettre ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que dans ladite lettre M. X... Yan proposait à M. Souprayen A...
Z...
Y... qu'il renonce à l'exécution du jugement en contrepartie d'un dédommagement pécuniaire, ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque d'adhérer au jugement, la cour d'appel a dénaturé la lettre et, partant, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée ;
Condamne M. Souprayen A...
Z...
Y..., envers M. X... Yan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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