Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06793 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGX
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024
à
Copie aux parties délivrée le 31/07/2024
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [J] a conclu un bail le 1er février 2021 avec Madame [V] [H] pour un logement sis [Adresse 2], contre un loyer de 420 euros outre 30 euros de charges mensuelles.
La Sas Action Logement Service s’est portée caution du paiement des loyers dans le cadre des dispositions VISALE. Elle a réglé les sommes dues au titre d’arriérés de loyer, puis, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 900 euros le 26 octobre 2022, sans succès.
Sur sa demande, et par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date,
- ordonné l’explusion de Monsieur [P] [J],
- condamné Monsieur [P] [J] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 900 euros au titre des loyers et charges arrêtées à novembre 2023 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 900 euros et à compter du 6 mai 2024 pour le surplus,
- condamné Monsieur [P] [J] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail,
- accordé à Monsieur [P] [J] la faculté de régler sa dette en 24 mensualités de 83,62 euros.
Il n’est pas démontré que cette décision a été signifiée.
Selon acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la Sas Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [P] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 14 juin 2024, Monsieur [P] [J] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience, il a expliqué sa situation.
La Sas Action Logement Services n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Il ressort des pièces versées au débat par Monsieur [P] [J] que ce dernier règle chaque mois son loyer, comme le démontrent les originaux des quittances de loyer depuis 2021 qu’il a présentés à l’audience. Il reconnait qu’il doit 2 000 euros à la Sas Action Logement Services et qu’il indique payer régulièrement depuis peu selon les mensualités fixées par le juge dans le jugement du 6 mai 2024.
Il a déposé une demande de logement social le 4 mars 2024.
La société Action Logement Service n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Elle n’expose donc pas les difficultés qu’elle rencontrerait si la demande de délais était acceptée, d’autant qu’il est démontré que Monsieur [P] [J] régle son loyer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [J]
Sur les dépens :
La Sas Action Logement Services, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Monsieur [P] [J] un délai de SIX MOIS à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne la Sas Action Logement Services aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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