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Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-12.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.217

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-12.217 formé par M. X... Demeure, demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), Sur le pourvoi n° 89-12.151 formé par M. X... Demeure, en sa qualité de président du syndicat des parfumeurs, dont le siège est ... 1er, Sur le pourvoi n° 89-12.152 formé par la fédération nationale des parfumeurs détaillants, dont le siège est 21, rue du Château d'Eau à Paris 10e, en cassation d'une même ordonnance rendue le 2 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs aux pourvois n° 89-12.217, 89-12.151 et 89-12.152 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat des demandeurs, de Me Ricard, avocat de M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 8912.217, 8912.151 et 8912.152 qui attaquent la même ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que pour accueillir la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, du Syndicat des parfumeurs détaillants de Paris-Ile-de-France, de la parfumerie H. Demeure, de la société Bernard Marionnaud et de la parfumerie Beauté, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer par les organismes, commerces et sociétés sus-visés se livrent à des pratiques anti-concurrentielles ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz