Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08987
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08987 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPH
Minute n° 24/01218
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 02 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [R] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [G] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que la décision de maintien des soins n’aurait pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité devrait entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »
Il ne ressort pas de cette disposition l’obligation de transmettre la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la commission départementale des soins psychiatriques, seule la décision d’admission étant mentionnée par l’article précité.
En l’espèce, la décision d’admission a bien été transmise, ainsi qu’en témoigne le tampon figurant sur cette décision et daté du 09 décembre 2024, soit le jour de l’admission. Cette mention suffit à regarder la diligence requise comme satisfaite.
Ce moyen sera par suite écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [P] que M. [G] reste symptomatique, avec un discours et un comportement vite désorganisé, qu’il assure ne plus avoir d’idées suicidaires mais présente un discours plaqué et peu authentique. Le médecin indique qu’une symptomatologie délirante sous-jacente persiste, et que l’état psychique du patient est à risque de troubles du comportement et de mises en danger.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet le patient ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [R] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [G]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
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