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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2023. 2317486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2317486

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B G et M. I F, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des jeunes H D, E Prince, J F et K C A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa des jeunes K C A et J F, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à un nouvel examen des demandes de visa en cause, dans le délai imparti par l'ordonnance n°2313376 du tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 2 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes K C A et J F ; l'inaction de l'administration alors même que l'intégrité physique des jeunes demandeurs de visa est sérieusement menacée et que les refus de visa ont été suspendus en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant le prononcé d'une nouvelle injonction, assortie d'une astreinte. Vu : - l'ordonnance n°2313376 du 25 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2303352 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'ordonnance n°2313376 précitée ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence. 3. Il est constant que l'examen de la requête aux fins d'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'ordonnance n°2313376 précitée est inscrit au rôle d'une audience collégiale du tribunal, le 15 décembre 2023. Par suite, compte tenu de la proximité de cette date d'audience, la demande des requérants fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'une nouvelle injonction assortie d'une astreinte soit prononcée par le juge des référés du tribunal, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme G et M. F. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, M. I F et à Me Régent. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317486

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