Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/05974 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKNQ
Mme [N] [B] épouse [X]
C/
S.A.S. BEAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Par défaut,
prononcée publiquement le 19 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [B] épouse [X] représentée et assistée par Madame [E] [S], mandataire spécialement désignée par le Juge des Tutelles de SAINT MALO aux fins de représentation en Justice
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Pierre LEGUILLON, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO
ET :
S.A.S. BEAH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 981.854.821, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée le 27 septembre 2024 à étude
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bons de commande signés les 14 et 18 mars 2024 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [N] [X] née [B], alors âgée de 85 ans pour être née le [Date naissance 6] 1939, a passé commande à la société Beah de travaux d'isolation et de pose d'un inverseur de polarité électromagnétique, moyennant respectivement les prix de 6 768 euros et 6 440 euros. Mme'[X] a remis à la société Beah trois chèques n° [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5] de respectivement 2'368, 3'640'et 2'800'euros.
Mme [X] a déposé plainte le 9 avril 2024 pour abus de confiance, plainte qu'elle a retirée le lendemain. Elle a cependant fait opposition au payement de ces trois chèques.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des tutelles de Saint Malo a placé Mme [X] sous sauvegarde de justice et, par ordonnance du 14 août suivant, a désigné Mme [E] [S] en qualité de mandataire spéciale aux fins d'assurer la sauvegarde et la représentation en justice.
**********
Contestant l'opposition au payement des trois chèques, la société Beah a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par ordonnance réputée contradictoire du 25 juillet 2024, a notamment':
- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [X] sur les chèques n° [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5] d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,
- condamné Mme [X] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300'euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné Mme [X] à verser à la société Beah la somme de 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] représentée par Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20'août 2024.
Par exploit du 27 septembre 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3'du code de procédure civile, la société Beah aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'être autorisée à consigner la somme de 9'976,67'euros. Elle sollicite, en outre, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient qu'elle était fondée à faire opposition, ayant été victime d'un abus de faiblesse médicalement établi et, de surcroît, sanctionné par le code de la consommation.
Elle conteste nonobstant la réception qu'elle a signée, les travaux réalisés qui s'apparentent davantage à un gadget pour l'un et sont inexistants pour les autres.
Elle soutient, en conséquence, que les chèques ont été obtenus de manière frauduleuse et illégalement ce qui lui permettait de faire opposition.
Elle fait valoir que l'exécution immédiate de l'ordonnance est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives puisque la société Beah, récemment constituée et sans liquidités disponibles, sera dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance.
La société Beah, bien que régulièrement assignée, ne s'est ni présentée ni fait représenter.
SUR CE :
En l'absence de la partie défenderesse, il convient de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
La société Beah a été assignée en étude après que le commissaire de justice ait accompli les vérifications requises. La demande est donc régulière et recevable.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites.
Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
L'alinéa 2 de l'article L 131-35 du code monétaire et financier énonce que': «'Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur'».
Le dernier alinéa du même texte précise': «'Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition'».
La jurisprudence assimile à l'utilisation frauduleuse d'un chèque, son obtention et utilisation à la suite de man'uvres frauduleuses (Com., 24 octobre 2020, 97-21233'; Com., 19 décembre 2020, n° 98-10420,...).
Pour prétendre à l'existence en l'espèce de telles man'uvres, Mme [X] fait état de l'abus de faiblesse (sanctionné par le code de la consommation) dont elle a été victime de la part du dirigeant de la société Beah et produit aux débats un rapport d'expertise dressé quelques semaines après la remise des chèques dont il ressort qu'elle présentait un «'déclin cognitif rapidement aggravatif avec altération de la mémoire, versatilité de l'humeur, idées de persécution, anosognosie majeure. Déjà victime d'abus de faiblesse l'an dernier, joviabilité pathologique et inadaptée à sa situation de vulnérabilité'», le docteur [T], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, concluant à la mise en place d'une mesure de tutelle.
Il est établi que le lendemain du dépôt de la plainte pour abus de faiblesse, le dirigeant de la société a accompagné Mme [X] au commissariat pour qu'elle la retire et a appréhendé le récépissé de retrait de plainte qu'il a produit (en l'absence de Mme [X]) devant le juge des référés.
Enfin, l'ampleur, voire l'existence même de certains travaux, sont contestées.
Ces éléments peuvent être de nature à caractériser une obtention et une utilisation frauduleuse de chèques et, par voie de conséquence, l'opposition au paiement des dits chèques.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation.
Mme [X] justifie de ce que la société Beah a été créé en novembre 2023, qu'elle n'a donc pas un an d'existence, qu'il y a un risque sérieux de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement ce qui, compte tenu du montant en jeu, est de nature à engendrer pour la requérante les conséquences susvisées.
Les deux conditions prévues par le texte précité étant réunies, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance dont s'agit.
Partie succombante, la société Beah supportera la charge des dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Condamnons la société Beah aux dépens.
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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