Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y...
X..., demeurant à Laz (Finistère), Coat Combe,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989, par le tribunal d'instance de Chateaulin, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Laz, alors que, ayant son domicile d'origine dans cette commune, elle n'aurait pas eu l'intention de changer de domicile ;
Mais attendu que le jugement constate que Mme Y... a ses activités dans une autre commune, que son domicile conjugal est fixé ailleurs, et qu'elle n'a aucun centre d'intérêts à Laz, où elle profite seulement de l'habitation de ses parents, sans y avoir elle-même ni domicile ni résidence, ni y être inscrite au rôle des contributions ;
Qu'ayant ainsi retenu que Mme Y... ne remplissait plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrite, le tribunal a légalement jusjtifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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