Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.484
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme UNICORSE, dont le siège social est route nationale 193 à Furiani (Corse), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur A..., demeurant à ce siège,
2°/ La société anonyme SODECA, dont le siège social est à Furiani (Corse), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur A..., demeurant en cette qualité à ce siège,
3°/ La société anonyme DIMAG, dont le siège social est route nationale 193 à Furiani (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Roseline, Marie-Antoinette B..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Jean-Marc, Mathieu B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. F..., G..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Y..., E...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Unicorse, Sodeca et Dimag, de Me Barbey, avocat de M. et Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 octobre 1987), que, locataire d'un entrepôt et d'un terrain appartenant aux consorts B..., la société Unicorse les a sous-loués à la société Sodeca, laquelle a fait apport à la société Dimag de son fonds de commerce et de son droit au bail ;
Attendu que la société Unicorse, la société Sodeca et la société Dimag font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation le bail et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, que les bailleurs ne demandaient pas à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire, mais de constater que la résiliation du bail leur était acquise par application de la clause résolutoire stipulée au bail ; que cette clause prévoyait que le manquement du preneur à l'une quelconque de ses
obligations entraînait la résiliation du bail trois mois après un commandement demeuré infructueux, sans faire aucune distinction selon l'obligation inexécutée ni le caractère instantané de l'inexécution ; que, dès lors, en déclarant la résiliation acquise en vertu de cette clause tout en constatant que les bailleurs n'avaient pas délivré la mise en demeure exigée pour son application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bail autorisait la cession et la sous-location sous la seule condition d'une simple information des bailleurs, sans exiger leur concours à l'acte de cession ou sous-location ; qu'en prononçant la résiliation parce que les bailleurs n'avaient pas reçu "une information en bonne et due forme" et n'avaient pas été appelés à concourir à l'acte de sous-location, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des preneurs, si, conformément aux exigences du contrat, les bailleurs, qui entretenaient des relations très étroites avec les sous-locataires et percevaient les loyers directement de ces derniers, n'avaient pas été informés par un moyen quelconque de la sous-location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de confirmation du jugement qui avait prononcé la résiliation du bail, n'a pas violé l'article 1134 du Code civil en faisant droit à cette demande ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs n'avaient pas été avisés des sous-locations, que le libellé des chèques par eux encaissés ne saurait se substituer à une information régulière et qu'aucune ratification, même tacite de leur part, n'était établie, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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