Cour d'appel, 11 mars 2014. 14/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00001
Date de décision :
11 mars 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
DOSSIER N 14/00001
ORDONNANCE DE REFERE
11 Mars 2014
Monsieur Salvatore X...
c/
SA COPROD
LIMOGES, le 11 Mars 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 Février 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014,
ENTRE :
Monsieur Salvatore X... demeurant ...
Représentant : Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de CORREZE
Demandeur au référé,
Représenté par Maître FREYSSINET, avocat au barreau de la Corrèze,
ET :
SA COPROD dont le siège est Place Verdun BP 72 19202 USSEL CEDEX
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître GOUT, avocat au barreau de la Corrèze,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 05 septembre 2013 exécutoire de droit, le président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a constaté la résiliation du bail du local à usage professionnel loué à Monsieur X..., prothésiste dentaire, par la SA COPROD pour non paiement des loyers échus pour un montant de 2272 ¿ à la date du 20 mai 2013.
Le tribunal a en outre ordonné l'expulsion de Monsieur X... et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 2 336,93 euros d'impayés au 30 mai 2013, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer courant et des charges à compter du 1er juin 2013 ainsi qu'à payer à la COPROD une indemnité de 900 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance et la COPROD ayant saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire, a fait délivrer assignation le 27 janvier 2014 à la SA COPROD devant nous pour voir constater que cette décision revêtue de l'exécution provisoire de droit n' a pas respecté les prescriptions de l'article 12 du Code de procédure civile (CPC) et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient, ces deux conditions étant remplies et en application de l'article 524 dernier alinéa du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande il fait observer que l'article 12 a été violé dès lors que l'assignation ne précise pas l'article fondement juridique de la demande ni l'ordonnance et que dès lors le juge n'a pas tranché le litige conformément aux règles applicables, que, notamment, aucun débat n' a été ouvert sur la condition d'urgence posée par l'article 808 que le juge semble avoir appliqué.
Dans ses conclusions, son adversaire la COPROD demande de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 2000 ¿ HT en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il justifie ces conclusions par le fait que l'exécution provisoire est en l'espèce de droit et que Monsieur X... doit rapporter la double preuve d'une violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile et de conséquences manifestement excessives pour lui de la décision.
Sur le premier point de défaut de fondement juridique de la décision la SA COPROD soutient que Monsieur X... a commencé par soutenir une violation de l'article 56 et que dans les conclusions déposées en appel il ne s'est prévalu d'aucune nullité en sorte qu'il est maintenant irrecevable à se prévaloir d'une quelconque nullité. Par ailleurs, selon la COPROD l'assignation et la décision ne peuvent être nulles dès lors qu'elles sont basées sur le non respect du bail et visent la clause résolutoire, que le juge n'avait pas dans ce cas à viser l'urgence.
Enfin la COPROD estime que Monsieur X... ne justifie pas de conséquences manifestement excessives pour lui de la décision attaquée car il s'agit d'un locataire qui n'a réglé que sous contrainte de l'assignation alors qu'il ne justifie pas qu'il ait eu des difficultés financières qu'il l'ait empêché auparavant de payer.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement des deux derniers alinéas de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il n'apparaît pas que le juge des référés ait tranché le litige sans ses conformer aux règles de droit qui lui sont applicables comme le soutient Monsieur
X... ;
Attendu, en effet, que si aucun texte de loi n'a été visé, ni par la COPROD dans son assignation, ni par le juge des référés dans sa décision, c'est bien cependant la règle de droit applicable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, au respect du commandement de payer et finalement à la résiliation du bail commercial qui a été appliquée par le juge, lequel a constaté, en l'absence de Monsieur X..., pourtant assigné à sa personne, que celui-ci n'avait pas exécuté dans les délais les termes du commandement entraînant ainsi automatiquement la résiliation du bail ;
Attendu que dans ces conditions ce n'était pas l'article 808 du Code de procédure civile qui s'appliquait avec son obligation de constater l'urgence mais les règles du Code de commerce relatives à la résiliation du bail commercial;
Attendu qu' il n'est donc pas rapporté par Monsieur X... la preuve du non respect de l'article 12 du Code de procédure civile ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, condition qui est cumulative, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que Monsieur Salvatore X... qui succombe sera condamné à verser à la SA COPROD une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur Salvatore X...;
Le condamne à verser à la SA COPROD une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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