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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-20.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.548

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° R 89-20.035 formé par : 1°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort, et ayant établissement ..., 2°) Mme Marie-Huguette Y..., demeurant ..., CONTRE : 1°) Mme Anite X..., demeurant Godissart, tour Germaine n° 65 à Fort-de-France (Martinique), 2°) l'hôpital hospice de Trois ilets, dont le siège social est situé aux Trois ilets (Martinique), 3°) la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège social est situé place d'Armes au Lamentin (Martinique), 4°) La Caisse des dépôts et consignations dont le siège social est situé ..., II°) Sur le pourvoi n° Y 89-20.548 formé par Mme Anite X..., CONTRE : 1°) la MAAF, 2°) Mme Marie-Huguette Y..., 3°) l'hôpital hospice de Trois ilets, 4°) la CGSSM, 5°) La Caisse des dépôts et consignations, en cassation d'un même arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), Martinique, Les demanderesses au pourvoi n° R 89-20.035 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 89-20.548 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF et de Mme Y..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'hôpital hospice de Trois ilets, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! En raison de leur connexité joint les pourvois n° Y 89.20.548 et R 89.20.035 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 89-20.548 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante d'hôpital, fut blessée par l'automobile de Mme Louis-Jean dont la responsabilité entière fut retenue ; qu'elle assigna celle-ci, son assureur, la Mutuelle assurances artisanale de France, l'hôpital hospice des Trois Ilets, la caisse des dépôts et consignations et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au versement de l'intégralité de l'indemnité à devoir au titre de l'incapacité temporaire de travail, alors que, dans ses écritures d'appel, elle demandait qu'il soit pris acte de ce qu'elle renonçait à la rente de la caisse des dépôts et consignations et sollicitait le versement de l'intégralité de l'indemnité due par le tiers responsable au titre de l'incapacité temporaire de travail ; qu'elle ne demandait pas le versement par la caisse des dépôts du capital représentatif de la rente, mais le paiement par le tiers responsable, Mme Y..., de l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale, qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en énonçant que la situation ne justifie pas que les arrérages à échoir de la rente soient remplacés par un capital, et en fixant souverainement le montant de la réparation de l'incapacité temporaire totale, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 89-20.035 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour fixer l'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que les salaires versés postérieurement à la date de la consolidation faisant partie des débours qui sont la conséquence directe de l'accident, doivent être pris en charge par l'auteur de l'accident et son assureur ; Qu'en se déterminant par ce motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si le préjudice n'a pas été réparé deux fois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les salaires versés par l'hôpital hospice des Trois ilets à Mme X... du 16 juin 1985 au 28 février 1987, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme X..., envers la MAAF et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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