Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHD
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G.n° 22/00022, en date du 03 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [M] [U]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
S.A. CIC EST
société anonyme inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 754800712 ayant son siège [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [T] [O], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 06 mai 2024 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 07 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 3 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, a débouté Mme [M] [U] de sa demande de délais de paiement, de sa demande de vente amiable, de sa demande d'augmentation du montant de la mise à prix, il a constaté que les conditions de la saisie immobilière étaient remplies, il a retenu que le montant de la créance du Crédit Agricole, créancier poursuivant, s'élevait à la somme de 173 794,15 euros suivant décompte arrêté au 25 février 2022, il a dit que le les intérêts continueraient de courir jusqu'à la distribution du prix de vente, il a ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 2] (cadastré section ZA n°[Cadastre 1]), il a fixé le montant de la mise à prix à 199 000 euros et il a dit qu'il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 5 juin 2024.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2024, Mme [M] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 3 mai 2024, Mme [M] [U] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le Crédit Agricole et la Banque CIC Est. Une ordonnance a été rendue le 7 mai 2024 pour l'autoriser à précéder à cette assignation à l'audience du 4 juillet 2024.
Mme [M] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2024, demande qui a été rejetée par ordonnance du 13 juin 2024.
Mme [M] [U] a elle-même indiqué à la cour, par message RPVA du 28 juin 2024, que son appel était devenu sans objet puisque l'immeuble avait été vendu lors de l'audience du 5 juin 2024 tenue par le juge de l'exécution de [Localité 7], comme prévu par le jugement déféré.
Lors de l'audience du 4 juillet 2024, l'avocat du Crédit Agricole a, verbalement, constaté que l'appel de Mme [M] [U] n'était pas soutenu.
La société CIC Est n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [U], selon le dernier état de ses demandes, se borne à relever que son appel est devenu sans objet, compte-tenu de la vente aux enchères du bien dont elle voulait empêcher la saisie.
Il convient donc de constater que l'appel de Mme [M] [U] n'est plus soutenu.
La cour, face à cet appel non soutenu, ne peut que confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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