Cour d'appel, 25 août 2014. 13/00729
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00729
Date de décision :
25 août 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00729
AFFAIRE :
M. Laurent X...
C/
Mme Murielle Y...
CM/ MCM
PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à
Me GAVINET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Laurent X... de nationalité Française, né le 28 Juillet 1972 à LIMOGES (87000), En arrêt de travail, demeurant...-87570 RILHAC RANCON
représenté par Me Marie GOLFIER de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER M., avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Murielle Y... de nationalité Française, née le 03 Août 1970 à MEUDON (92190), Demandeur d'emploi, demeurant...-87140 CHAMBORET
représentée par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4534 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 16 Juin 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients..
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Laurent X... a interjeté un appel limité du jugement prononcé le 15 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, au montant de la contribution alimentaire mise à sa charge à hauteur de 280 ¿ par enfant pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nés en 2004 et 2007 de sa relation avec Madame Murielle Y..., qu'il sollicite voir ramener à la somme mensuelle de 100 ¿ par enfant qu'il offre de verser.
Il sollicite par ailleurs que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Madame Murielle Y... sollicite pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Monsieur fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter d'une telle pension ;
Qu'il expose qu'il perçoit un salaire mensuel de 2. 733 ¿ mais n'a plus de revenus fonciers ; qu'il assume seul, une fille issue d'une précédente relation dont la résidence est fixée à son domicile, qu'il ne partage pas les charges courantes avec sa compagne qui a 4 enfants et qui possède sa résidence propre, qu'il acquitte un crédit immobilier de 607 ¿ et un crédit personnel de 421 ¿, soit au total de 1. 028 ¿, qu'il doit apurer une dette auprès du trésor public d'un montant de 11. 490 ¿, alors que Madame Y..., même si elle a des revenus modestes, n'est pas démunie financièrement, et que les enfants âgés de 9 et 6 ans n'entraînent pas de frais importants.
Attendu que depuis la décision du premier juge, la situation de Mme Y..., déjà modeste, s'est dégradée puisque son contrat de travail pour lequel elle percevait un salaire mensuel de 609, 88 ¿ en qualité d'aide à la vie scolaire n'a pas été reconduit à la rentrée scolaire 2013/ 2014 faute de subvention, et ne perçoit plus désormais, que les prestations familiales et sociales pour un montant mensuel cumulé de 1. 164, 04 ¿.
Attendu, et tel que l'a rappelé le premier juge, chacun des parents contribue à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Attendu que les charges de crédit et de redressement fiscal pour défaut de déclaration de ses revenus fonciers constituent des charges dépendant uniquement de la propre volonté et comportement de M. X... et qui ne sont pas prioritaires sur son obligation alimentaire due envers ses enfants ; qu'au demeurant, il ne renseigne pas la Cour sur la durée de cet endettement, alors que par ailleurs, il s'agirait, selon Mme Y..., d'un crédit souscrit pour construire une piscine dans la maison de sa grand-mère dans laquelle il réside gratuitement, ce qu'il ne contredit pas ;
Que l'importance de la charge de sa fille Charlotte invoquée, résulte également de son choix de ne pas exiger la pension alimentaire mise à la charge de la mère par une décision de justice alors qu'il est soutenu, sans que cela soit démenti, qu'elle serait " extrêmement " gâtée ;
Que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, et selon Mme Y..., M. X... percevrait à nouveau, des revenus fonciers à hauteur de 700 ¿ par mois, ce que ce dernier ne contredit pas non plus, se limitant à indiquer qu'il ne dispose plus de revenus fonciers ; que d'ailleurs, et si tel était le cas, il lui appartiendrait de valoriser son patrimoine pour majorer ses revenus pour faire face à ses obligations alimentaires ;
Qu'il est constant qu'il ne voit que très peu Loudmila et Florine nées de sa relation avec Madame Y... au point que celles-ci ne disposent pas de chambre chez leur père, et qu'un droit de visite et d'hébergement progressif a du être mis en place par la présente décision entreprise, ce qui génère d'autant une charge financière plus importante à la charge de Mme Y..., celle-ci devant assumer les enfants la majorité du temps, alors qu'elles sont à un âge où elles ont des activités (judo, poney) et des besoins grandissants ;
Qu'il est également constant que M. X... ne s'acquitte pas spontanément de la pension alimentaire mise à sa charge, y compris de la somme qu'il a lui-même fixée à hauteur de 100 ¿, contraignant la mère à mettre en place une saisie sur salaire.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des ressources et charges des parents et des besoins des enfants que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 280 ¿ par enfant, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Loudmila et Florine ;
Que le jugement sera confirmé.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Laurent X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique