Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.545
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de gestion comptable et financière (Figecofi), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Charles Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) de la société Y... et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Figecofi, de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de la société Y... et Cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1991) que M. Y... a donné en location-gérance à la société Y... un fonds de commerce qu'il exploitait en son nom personnel ; qu'ayant omis de déclarer et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession du stock, il a fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au reversement de la taxe, dont le montant a été majoré d'une pénalité égale à 100 % des droits éludés ; que, reprochant à la société Fiduciaire de gestion comptable et financière (la société Figecofi), qui tenait sa comptabilité, un manquement à ses obligations contractuelles, M. Y... lui a réclamé en justice le remboursement de la pénalité ;
Attendu que la société Figecofi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à M. Y... de faire la preuve que son comptable avait manqué à son obligation de conseil, de sorte qu'en reprochant à la société Figecofi de n'avoir pas rapporté la preuve de ce qu'elle aurait informé M. Y... de l'obligation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et des conséquences éventuelles de son refus, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en décidant qu'il appartenait à la société Figecofi, dont il n'est pas discuté qu'elle avait connaissance de l'opération génératrice de l'imposition éludée, de prouver qu'elle avait rempli auprès du client son obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Figecofi à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et la société Y... et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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