Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° W 19-17.989
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme P... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.989 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. T... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2018), des relations de M. Y... et de Mme V... sont nées Q..., le [...] et L..., le [...] .
2. A la suite de leur séparation, Mme V... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, alors « qu'en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que celle-ci devait assumer « la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes » et régler « les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants », cependant que Mme V... affirmait avoir trois enfants à sa charge, les deux enfants communs et U... V..., les juges du fond, qui devaient expliquer pourquoi ils considéraient néanmoins que Mme V... n'avait que deux enfants à sa charge, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2, alinéa 1er, et 373-2-2 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
5. Pour rejeter la demande formée par Mme V... tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, tels les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, l'arrêt retient que celle-ci assume la prise en charge quotidienne de deux enfants encore jeunes, nées en [...] et [...].
6. En se déterminant ainsi, alors que Mme V... affirmait, preuve à l'appui, qu'elle avait trois enfants à charge, dont un fils né en [...] d'une précédente union, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme V... fait grief à l'arrêt de décider que la condamnation de M. Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 360 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Q... et L... s'appliquerait à compter du 24 février 2017 et de rejeter sa demande tendant à ce que cette condamnation prenne effet à compter du 4 mars 2015, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 euros à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date », cependant que cette ordonnance n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 488 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
9. Pour dire que la pension alimentaire sera due par M. Y... à compter du 24 février 2017, date du jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, selon l'accord intervenu entre les parties, M. Y... a proposé de verser la somme de 170 euros à titre de contribution alimentaire pour les deux enfants à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a effectivement été réglée à cette date.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'ordonnance de référé pour rejeter la demande tendant à faire rétroagir la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants au 4 mars 2015, date de la requête présentée par Mme V... au juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme V... tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, et dit que la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants le sera à compter du 24 février 2017, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel est saisie d'un appel non limité à l'encontre de la décision déférée ; que cependant, les dispositions du jugement autres que celles critiquées seront confirmées ; que, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'article 371-2-5 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que la discussion qui s'est instaurée entre les parties au sujet de l'histoire de leur couple et des circonstances de la rupture est dénuée d'intérêt, s'agissant de trancher la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que M. T... Y... explique que jusqu'au mois d'août 2016, il exerçait une activité de VRP pour la SARL [...] pour le magasin de Sarreguemines ce qui lui procurait un salaire mensuel d'environ 1.300 € et qu'à compter de septembre 2016, il a travaillé en intérim en qualité de conducteur de travaux pour la société ATS, laquelle l'a finalement embauché en CDI à partir du 1er avril 2018 ; qu'il produit sa déclaration des revenus de 2016 qui fait apparaître qu'il a déclaré un montant de salaires de 17.637 €, soit un revenu mensuel de 1.470 € ; que pour l'année 2017, il verse aux débats ses bulletins de salaire, lesquels établissent qu'il a perçu en moyenne un montant mensuel de 2.080 € ; que son contrat de travail en date du 30 mars 2018 mentionne une rémunération brute de 2.300 € par mois, hors primes exceptionnelles ; que s'agissant de ses charges, M. T... Y... règle, outre les frais de la vie courante, un loyer mensuel de 700 € et il rembourse un crédit personnel à hauteur de 436,64 € par mois ; que cependant, il est constant qu'il vit avec Mme G... C... dont il a eu une fille, A..., née le [...] ; que Mme G... C... qui exerce la profession d'assistante comptable moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 1.500 € a pris un congé parental à l'issue duquel elle a repris son travail, mais à 80 % ; qu'il sera retenu que M. T... Y... partage avec sa compagne une partie de ses charges, notamment celles relatives au logement et à l'enfant commun ; que de son coté, Mme P... V... est au chômage indemnisé ; que si elle ne justifie pas de recherches d'emplois, elle n'est pas pour autant restée inactive puisque, outre la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes, puisque nées en [...] et [...], elle a bénéficié d'un contrat individuel de formation au GRETA de Lorraine du 18 novembre 2016 au 14 décembre 2017 ; qu'elle produit l'avis d'imposition de 2016 portant sur le revenu de 2015 dont il ressort que, pour l'année de référence, elle n'a déclaré aucun revenu ; qu'en revanche, elle ne verse pas aux débats l'avis d'imposition de 2017 portant sur le revenu de 2016, mais les attestations de Pôle emploi produites établissent qu'elle a bénéficié jusqu'au 7 juin 2018 de l'ARE pour un montant mensuel de 920,40 € à 951,08 € selon les mois ; qu'elle précise que passé cette date, elle percevra soit l'Allocation Spécifique de Solidarité, soit le RSA ; que Mme P... V... bénéficie par ailleurs des prestations familiales auxquelles les deux enfants ouvrent droit, soit selon le relevé de prestations de la CAF du mois du 19 novembre 2016 : /- allocations familiales : 360,09 €, /- allocation de soutien familial : 104,75 €, /- complément familial : 219,13 €, soit un total mensuel de 683,97 € ; qu'elle a actualisé ces prestations en produisant les attestations de paiement des 13 juillet 2017 et 16 avril 2018, dont il ressort que le montant des prestations est passé au montant mensuel de 808,36 €, puis de 930,82 € ; que Mme P... V... règle, outre les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants, un loyer mensuel de 650 €, mais elle bénéficie de l'allocation de logement servie par la CAF à hauteur de 462 € par mois ; que compte tenu des facultés contributives respectives des parties et des besoins de Q... et L..., la contribution alimentaire mensuelle et indexée mise à la charge du père à hauteur de 150 € par enfant est insuffisante en son quantum et sera fixée à 180 € par enfant et par mois, mais sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de Mme P... V... tendant à mettre en outre à la charge du père la moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants ; qu'enfin, la pension alimentaire sera due à compter du 24 février 2017, date du jugement entrepris, puisqu'il ressort de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... proposait de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme P... V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a effectivement été versée à cette date ; que, d'autre part, Mme P... V... a perçu l'Allocation de Soutien Familial depuis qu'elle a les enfants à sa charge ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ; que, sur la prise en charge des frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement, le jugement déféré prévoit que les frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement sont pris en charge pour moitié par chacun des parents ; qu'il est cependant de jurisprudence que la charge des trajets générés par le droit de visite et d'hébergement incombe au parent qui exerce ce droit ; qu'en l'espèce, la distance qui sépare les domiciles parentaux est modérée ; que, par ailleurs, la situation financière du père est indéniablement plus favorable que celle de la mère ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe énoncé plus haut ; qu'infirmant le jugement entrepris, les frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement de M. T... Y... seront supportés en totalité par ce dernier ; que sur les dépens, le caractère familial du litige justifie de confirmer la charge des dépens de première instance et de faire supporter par chaque partie ses propres dépens d'appel ;
1. ALORS QU'en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que celle-ci devait assumer « la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1) et régler « les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants » (arrêt, p. 5, § 4 à compter du bas de la page), cependant que Mme V... affirmait avoir trois enfants à sa charge (conclusions, p. 9, § 5), les deux enfants communs et U... V..., les juges du fond, qui devaient expliquer pourquoi ils considéraient néanmoins que Mme V... n'avait que deux enfants à sa charge, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que celle-ci devait assumer « la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1) et régler « les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants » (arrêt, p. 5, § 4 à compter du bas de la page), sans expliquer pourquoi ils ne prenaient pas en compte dans la situation de Mme V... le fait qu'elle avait un troisième enfant à sa charge, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU' en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale en date du 19 novembre 2016, Mme P... V... avait bénéficié des prestations familiales auxquelles les deux enfants communs ouvraient droit, parmi lesquelles une allocation de soutien familial de 104,75 €, cependant que ce document mentionnait précisément que cette somme était versée uniquement pour U... V..., qui n'est pas le fils de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'attestation du 19 novembre 2016, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QU' en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale en date du 19 novembre 2016, Mme P... V... avait bénéficié des prestations familiales auxquelles les deux enfants communs ouvraient droit, soit « /- allocations familiales : 360,09 €, /- allocation de soutien familial : 104,75 €, /- complément familial : 219,13 €, soit un total mensuel de 683,97 € » (arrêt, p. 5, § 4), cependant que ce document mentionnait précisément que pour le calcul de ces droits étaient pris en compte non seulement Q... et L... Y..., enfants communs du couple V... Y... , mais aussi U... V..., qui n'est pas le fils de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'attestation du 19 novembre 2016, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS QU' en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir relevé que Mme P... V... avait bénéficié des prestations familiales auxquelles les deux enfants communs ouvraient droit à hauteur de 808,36 € par mois selon l'attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales et en date du 13 juillet 2017, cependant que ce document énonçait précisément que pour le calcul de ces droits étaient pris en compte non seulement Q... et L... Y..., enfants communs du couple V... Y... , mais aussi U... V..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'attestation du 13 juillet 2017, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QU' en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir relevé que Mme P... V... avait bénéficié des prestations familiales auxquelles les deux enfants communs ouvraient droit à hauteur de 930,82 € par mois selon l'attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales et en date du 16 avril 2018, cependant que ce document énonçait précisément que pour le calcul de ces droits étaient pris en compte non seulement Q... et L... Y..., enfants communs du couple V... Y... , mais aussi U... V..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'attestation du 16 avril 2018, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la condamnation de M. Y... à payer à Mme V... une pension alimentaire mensuelle de 360 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Q... et L... s'appliquerait à compter du 24 février 2017 et rejeté la demande de Mme V... tendant à ce que cette condamnation prenne effet à compter du 4 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel est saisie d'un appel non limité à l'encontre de la décision déférée ; que cependant, les dispositions du jugement autres que celles critiquées seront confirmées ; que, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'article 371-2-5 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que la discussion qui s'est instaurée entre les parties au sujet de l'histoire de leur couple et des circonstances de la rupture est dénuée d'intérêt, s'agissant de trancher la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que M. T... Y... explique que jusqu'au mois d'août 2016, il exerçait une activité de VRP pour la SARL [...] pour le magasin de Sarreguemines ce qui lui procurait un salaire mensuel d'environ 1.300 € et qu'à compter de septembre 2016, il a travaillé en intérim en qualité de conducteur de travaux pour la société ATS, laquelle l'a finalement embauché en CDI à partir du 1er avril 2018 ; qu'il produit sa déclaration des revenus de 2016 qui fait apparaître qu'il a déclaré un montant de salaires de 17.637 €, soit un revenu mensuel de 1.470 € ; que pour l'année 2017, il verse aux débats ses bulletins de salaire, lesquels établissent qu'il a perçu en moyenne un montant mensuel de 2.080 € ; que son contrat de travail en date du 30 mars 2018 mentionne une rémunération brute de 2.300 € par mois, hors primes exceptionnelles ; que s'agissant de ses charges, M. T... Y... règle, outre les frais de la vie courante, un loyer mensuel de 700 € et il rembourse un crédit personnel à hauteur de 436,64 € par mois ; que cependant, il est constant qu'il vit avec Mme G... C... dont il a eu une fille, A..., née le [...] ; que Mme G... C... qui exerce la profession d'assistante comptable moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 1.500 € a pris un congé parental à l'issue duquel elle a repris son travail, mais à 80 % ; qu'il sera retenu que M. T... Y... partage avec sa compagne une partie de ses charges, notamment celles relatives au logement et à l'enfant commun ; que de son coté, Mme P... V... est au chômage indemnisé ; que si elle ne justifie pas de recherches d'emplois, elle n'est pas pour autant restée inactive puisque, outre la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes, puisque nées en [...] et [...], elle a bénéficié d'un contrat individuel de formation au GRETA de Lorraine du 18 novembre 2016 au 14 décembre 2017 ; qu'elle produit l'avis d'imposition de 2016 portant sur le revenu de 2015 dont il ressort que, pour l'année de référence, elle n'a déclaré aucun revenu ; qu'en revanche, elle ne verse pas aux débats l'avis d'imposition de 2017 portant sur le revenu de 2016, mais les attestations de Pôle emploi produites établissent qu'elle a bénéficié jusqu'au 7 juin 2018 de l'ARE pour un montant mensuel de 920,40 € à 951,08 € selon les mois ; qu'elle précise que passé cette date, elle percevra soit l'Allocation Spécifique de Solidarité, soit le RSA ; que Mme P... V... bénéficie par ailleurs des prestations familiales auxquelles les deux enfants ouvrent droit, soit selon le relevé de prestations de la CAF du mois du 19 novembre 2016 : /- allocations familiales : 360,09 €, /- allocation de soutien familial : 104,75 €, /-complément familial : 219,13 €, soit un total mensuel de 683,97 € ; qu'elle a actualisé ces prestations en produisant les attestations de paiement des 13 juillet 2017 et 16 avril 2018, dont il ressort que le montant des prestations est passé au montant mensuel de 808,36 €, puis de 930,82 € ; que Mme P... V... règle, outre les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants, un loyer mensuel de 650 €, mais elle bénéficie de l'allocation de logement servie par la CAF à hauteur de 462 € par mois ; que compte tenu des facultés contributives respectives des parties et des besoins de Q... et L..., la contribution alimentaire mensuelle et indexée mise à la charge du père à hauteur de 150 € par enfant est insuffisante en son quantum et sera fixée à 180 € par enfant et par mois, mais sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de Mme P... V... tendant à mettre en outre à la charge du père la moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants ; qu'enfin, la pension alimentaire sera due à compter du 24 février 2017, date du jugement entrepris, puisqu'il ressort de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... proposait de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme P... V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a effectivement été versée à cette date ; que, d'autre part, Mme P... V... a perçu l'Allocation de Soutien Familial depuis qu'elle a les enfants à sa charge ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ; que, sur la prise en charge des frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement, le jugement déféré prévoit que les frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement sont pris en charge pour moitié par chacun des parents ; qu'il est cependant de jurisprudence que la charge des trajets générés par le droit de visite et d'hébergement incombe au parent qui exerce ce droit ; qu'en l'espèce, la distance qui sépare les domiciles parentaux est modérée ; que, par ailleurs, la situation financière du père est indéniablement plus favorable que celle de la mère ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe énoncé plus haut ; qu'infirmant le jugement entrepris, les frais de trajets générés par le droit de visite et d'hébergement de M. T... Y... seront supportés en totalité par ce dernier ; que sur les dépens, le caractère familial du litige justifie de confirmer la charge des dépens de première instance et de faire supporter par chaque partie ses propres dépens d'appel ;
1. ALORS QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, date de la requête de Mme V... aux fins, notamment, de condamnation de M. Y... à lui verser une certaine somme au titre de son devoir d'entretien et d'éducation des deux enfants communs, aux motifs qu'« il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans le dispositif de cette ordonnance, le juge des référés se contentait de « constat[er] que M. Y... propos[ait] de verser à compter du mois de juin 2015 une pension alimentaire de 170 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien des enfants », sans caractériser le consentement de Mme V..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance du 23 juin 2015, partant a violé l'article 1351, devenue 1355, du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que dans le dispositif de cette ordonnance, le juge des référés se contentait de « constat[er] que M. Y... propos[ait] de verser à compter du mois de juin 2015 une pension alimentaire de 170 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien des enfants », sans caractériser le consentement de Mme V..., la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'ordonnance du 23 juin 2015, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que cette ordonnance n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que le fait que Mme V... n'avait pas refusé le versement par M. Y... de la somme proposée ne caractérisait pas l'acceptation non équivoque par Mme V... de la proposition de M. Y... et sa renonciation, corrélative et non équivoque, à réclamer, pour cette période, une somme plus élevée, la cour d'appel a violé les articles articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
5. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non notamment du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que l'ordonnance énonçait que les parents avaient passé un accord « dans l'attente de la décision du juge du fond déjà saisi », la cour d'appel, qui devait rechercher si, à supposer qu'un tel accord ait existé, les parties n'étaient pas convenues que la décision des juges du fond se substituerait à lui de façon rétroactive, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
6. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. T... Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 € à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), sans rechercher si dès lors que, dans ses conclusions en date du 23 novembre 2016, Mme V... demandait que M. Y... contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 300 € par mois avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 et de 500 € par mois à partir du 1er juillet 2016 (arrêt, p. 2), Mme V... n'entendait pas revenir sur le prétendu accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
7. ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non notamment du 4 mars 2015, aux motifs que Mme V... percevait l'allocation de soutien familial depuis qu'elle avait les enfants à sa charge (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant qu'il ressortait des attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale produites par Mme V... que le montant mensuel de cette allocation était inférieur à 301 € entre janvier et avril 2015, puis inférieur à 110 € en septembre, octobre et novembre 2015, en septembre et octobre 2016 et entre janvier et juin 2017, la cour d'appel, qui devait dès lors, expliquer pourquoi la baisse drastique dans le montant de l'allocation à partir, à tout le moins de septembre 2015, n'imposait pas que, dès cette date, M. Y... soit tenu au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
8. ALORS QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non notamment du 4 mars 2015, aux motifs que Mme V... percevait l'allocation de soutien familial depuis qu'elle avait les enfants à sa charge (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale produites par Mme V... précisaient que pour le calcul du montant mensuel de cette allocation étaient pris en compte non seulement Q... et L... Y..., enfants communs du couple, mais aussi U... V..., qui n'est pas le fils de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9. ALORS QU'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non notamment du 4 mars 2015, aux motifs que Mme V... percevait l'allocation de soutien familial depuis qu'elle avait les enfants à sa charge (arrêt, p. 5, avant-dernier §) et après avoir énoncé que, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale en date du 19 novembre 2016, Mme P... V... avait bénéficié des prestations familiales auxquelles les deux enfants communs ouvraient droit, parmi lesquelles une allocation de soutien familial de 104,75 € (arrêt, p. 5, § 4), cependant que ce document précisait que cette somme était versée uniquement pour U... V..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'attestation du 19 novembre 2016, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.