Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-15.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.531
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mlle Pascale Z..., demeurant à Paris (11e), 8, passage Rochebrune,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé exactement que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il énumère, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, si le local et l'immeuble ne répondent pas à ces normes, la validité du contrat en cours est atteinte et que le locataire peut, conformément au droit applicable lors de la conclusion du contrat, se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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