Tribunal Administratif de Nîmes, 05 décembre 2024. 2300281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2300281
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée en l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et devenue sans objet.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 sont irrecevables en raison de son défaut d'intérêt pour agir contre cette décision qui fait droit à la demande de titre de séjour qu'il a présentée.
Par un courrier du 19 novembre 2024, M. A précise qu'il ne conteste pas la décision du 28 juin 2023 et confirme qu'il maintient ses demandes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, a sollicité du préfet du Gard, le 18 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois sur sa demande est née, le 18 juillet 2020, une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le préfet examine celle-ci au regard des justificatifs qui lui sont fournis pour délivrer le cas échéant un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, renouvelable chaque année, au demandeur qui justifie d'un contrat à durée indéterminée ou un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée égale au contrat à durée déterminée dont se prévaut le demandeur dans la limite d'un an, renouvelable durant toute la durée de ce contrat, par référence aux titres de même nature susceptible d'être délivrés sur le fondement des articles L. 421-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévalait d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée devant s'achever le 31 août 2023. Aucune pièce du dossier n'établissant que cette demande aurait été ultérieurement modifiée, le préfet du Gard, en lui délivrant, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la carte de séjour temporaire ainsi sollicitée, valable du 28 juin au 27 décembre 2023, doit être regardé comme ayant, d'une part, fait droit à la demande de l'intéressé et, d'autre part, implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite née le 18 juillet 2020 par laquelle il l'avait antérieurement rejetée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation du refus implicite de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa demande n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Barbara Laurent-Neyrat.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique