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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-18.142

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2003) que M. X... a confié à la société le Crédit Immobilier de Saône-et-Loire l'édification d'une maison à usage d'habitation ; que la société de construction a sous-traité à M. Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama, les travaux de plâtrerie et de peinture ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu, sans réserve, le 30 septembre 1995 ; que des fissures s'étant révélées sur les plafonds, et le Crédit Immobilier ayant tenté, en vain, de les réparer, M. X... l'a assigné afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les fissures alléguées n'affectent que l'aspect esthétique des plafonds, et que ni la destination, ni la solidité de l'immeuble ne se trouvent affectés, ces désordres ressortissant à la seule garantie de l'article 1792-3 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère dissociable des plafonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. Y... et la société Crédit immobilier Saône-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. Y... et la société Crédit immobilier de Saône-et-Loire à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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