Texte intégral
N° RG 24/04753 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3M
Nom du ressortissant :
[F] [U]
[U] C/ PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [F] [U]
né le 15 Janvier 1998 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à X se disant [F] [U] le 29 mars 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme. Une assignation à résidence a été mise en place et notifiée le 24 avril 2024 et un procès-verbal de carence a été dressé le 21 mai 2024.
Suite à un placement en garde à vue et par décision en date du 5 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juin 2024.
Suivant requête du 6 juin 2024, X se disant [F] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [F] [U],
' l'a rejetée au fond comme les conclusions présentées par son conseil
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [F] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [F] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 11 heures 23 en faisant valoir l'absence de perspectives d'éloignement à raison de la suspension de la délivrance par la Guinée depuis le 18 décembre 2023 et l'absence de diligences suffisantes en l'état de l'absence de saisine de l'UCI.
Le conseil de X se disant [F] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
X se disant [F] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [F] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Attendu que selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [F] [U] fait valoir que la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires par la Guinée depuis le mois de décembre 2023 ne permet pas de retenir qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ;
Que d'une part, en l'absence de quelconques documents transfrontières et susceptibles de confirmer l'identité et la nationalité de l'intéressé, il est prématuré de considérer les perspectives d'éloignement à la seule aune des allégations de X se disant [F] [U] ; que comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, ce dernier est susceptible d'être éloigné vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;
Attendu, d'ailleurs, que la seule référence faite à une décision même récente du juge des libertés et de la détention faisant état d'une suspension des auditions et délivrances de laissez-passer consulaire par les autorités guinéennes est bien inopérante à manifester le maintien actuel d'une telle mesure et comme l'a retenu avec pertinence le premier juge, l'incertitude actuelle sur la date effective de la fin de cette suspension n'est pas de nature à interroger à ce stade sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de présumer qu'une suspension va nécessairement se prolonger dans le temps ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de X se disant [F] [U] soutient que l'absence de saisine de l'organe ministériel de centralisation des demandes de laissez-passer consulaire (UCI), prévue dans une information du ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019 manifeste un défaut de diligences suffisantes ;
Qu'il est nécessaire de s'interroger à ce stade sur la contradiction manifeste entre ce reproche fait à l'administration et l'affirmation d'une absence totale de perspective raisonnable d'éloignement ; qu'il n'est pas contesté par le conseil de l'intéressé que la saisine de l'UCI n'est pas obligatoire ;
Attendu que la saisine des autorités guinéennes directement par la préfecture dès le jour du placement de la rétention administrative confirme bien l'engagement prompt de diligences pour organiser un éloignement vers le pays dit par l'intéressé comme étant son pays d'origine ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le respect formel par l'autorité administrative des préconisations de son ministère, seule l'effectivité et l'adéquation des diligences engagées avec la situation de l'étranger étant à contrôler ;
Qu'il vient d'être rappelé plus haut qu'il est prématuré de présumer du résultat des premières diligences engagées ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [F] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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