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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-16.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.683

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Martine, société anonyme, dont le siège est à Le Chatellier, Fougères (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1 / la société anonyme Sicamob, société anonyme coopérative d'intérêt collectif agricole à capital variable, dont le siège est ... (Finistère), 2 / M. Olivier Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., exploitant agricole à Saint-Meen Le Grand (Ille-et-Vilaine), demeurant en cette qualité 10, square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société X... Martine, de Me Guinard, avocat de la société Sicamob, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société X... Martine du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1991), que selon convention du 25 juillet 1987, la Société coopérative d'intérêts collectifs agricole des marchés organisés de Bretagne (SICAMOB) s'est engagée à fournir aux époux Y..., éleveurs de porcs, en porcelets et à reprendre les porcs élevés en vue de leur commercialisation ainsi qu'à régler les factures d'aliments nécessaires à ces animaux, les éleveurs s'engageant notamment, de leur côté, à ne travailler qu'avec cette société, à lui consentir un warrant agricole et à accepter la compensation des dettes et créances ainsi nées entre les parties ; qu'en complément de ce contrat, les époux Y... ont signé le 8 septembre 1987 une délégation de paiement autorisant la SICAMOB a régler, sous diverses conditions, par prélèvement sur le prix obtenu sur la vente des porcs élevés et à concurrence de 100 000 francs, les factures d'aliments à eux fournis par la société X... Martine, cette délégation paraissant faire suite à la dénonciation, le 20 août 1987, par cette société à la SICAMOB, du warrant agricole de même montant à elle consenti par les époux Y..., enregistré le 11 août 1987 ; que, courant 1989, la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée ; Attendu que la société Martine a assigné, d'une part, la SICAMOB en paiement du solde de ses factures d'aliments, sur le fondement des engagements précités souscrits par elle envers les époux Y..., d'autre part, M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... en déclaration de jugement commun ; que, le tribunal de commerce de Rennes s'étant déclaré incompétent, par jugement du 27 avril 1990, au profit du tribunal de commerce de Morlaix, la cour d'appel de Rennes, saisie sur contredit de la société Martine, a, le 19 septembre 1990, confirmé cette décision, mais a décidé d'évoquer le litige et a envoyé les parties à constituer avoué et à conclure au fond ; Attendu que la société X... Martine fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement pour fourniture d'aliments dirigée contre la SICAMOB, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, en restituant aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la société X... Martine invoquait non pas une novation par changement de débiteur, ni même la délégation de paiement limitée du 8 septembre 1987, qu'elle n'avait pas acceptée, mais bien une stipulation pour autrui, dont elle était la bénéficiaire et la SICAMOB le promettant ; que ladite stipulation pour autrui reposait sur un contrat antérieur valable, celui de la fourniture des aliments à M. Y..., avec un intérêt non contesté pour la SICAMOB, du reste traduit dans ses télex de janvier 1989, accompagnant un virement bancaire au profit d'X... Martine, dont l'acceptation, en réalité postérieure et liant le promettant, n'était pas requise pour la validité de l'accord du 29 juillet 1987, établissant l'engagement de SICAMOB au profit d'un bénéficiaire suffisamment déterminable ; qu'en déniant, dès lors l'action directe du bénéficiaire qu'était la société X... Martine contre SICAMOB, promettant et tenu par un engagement devenu irrévocable, au prix d'un refus de l'exercice de son devoir de qualification des rapports en litige, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1121 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucun élément versé aux débats que la société Martine, qui n'était pas partie aux conventions passées en 1987 entre la SICAMOB et les époux Y..., aurait accepté une substitution de débiteur du prix des aliments par elle fournis, d'autre part, qu'il ressortait de l'ensemble contractuel formé entre la SICAMOB et les époux Y... par la convention du 29 juillet 1987 et la délégation de paiement du 8 septembre 1987 complétant l'acte précédent et constituant un tout avec lui que la première ne s'était engagée à payer les factures d'aliments fournis aux seconds qu'à titre d'avance sur la valeur des porcs élevés, à hauteur de 100 000 francs au maximum et dans la seule mesure où les déductions préalablement opérées par elle-même pour ses autres avances et pour prix d'achat des porcelets laisseraient apparaître un solde créditeur en faveur des éleveurs précités ; qu'en statuant ainsi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Martine, envers la société Sicamob et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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